TA138ème chambre8ème chambreCitée 6×
TA13 · 8ème chambre — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2205696_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande d'attribution d'une allocation viagère.
Elle soutient qu'elle est en droit de bénéficier de l'allocation viagère en sa qualité d'ex- conjointe survivante de harki dès lors que bien de remariée, elle est de nouveau divorcée.
Malgré une mise en demeure, l'ONACVG n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a formé le 11 avril 2022 auprès de l'ONACVG une demande d'allocation viagère prévue par l'article 133 de la loi du 29 décembre 2015 en faveur, notamment, des ex-conjoints survivants de harkis, qui a été rejetée par une décision du 5 mai 2022. Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 133 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 , dans sa rédaction applicable au litige : " Une allocation viagère d'un montant annuel qui ne peut être inférieur à 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 est instituée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile en France, selon des modalités fixées par décret./Le montant annuel de l'allocation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget./Le bénéfice de cette allocation est ouvert dès lors :/1° Que le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'est pas remarié ou n'a pas conclu un pacte civil de solidarité ; () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le conjoint survivant d'un ancien supplétif de l'armée française en Algérie ne peut bénéficier de l'allocation de reconnaissance précitée que s'il ne s'est pas remarié après son divorce, et ce alors même que l'intéressé serait divorcé de son nouveau conjoint à la date de sa demande.
3. En l'espèce, la requérante a été mariée à M. C D, ancien supplétif de l'armée française en Algérie, décédé. Il est constant que Mme B s'est remariée après avoir divorcé de M. D. Dès lors, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation viagère instituée par l'article 133 de la loi du 29 décembre 2015 cité au point précédent, en dépit de la circonstance qu'elle aurait divorcé à la suite de son remariage. Par suite, c'est à bon droit que l'ONACVG a refusé de faire droit, par la décision du 5 mai 2022 en litige, à l'octroi de l'allocation viagère sollicitée par Mme B.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 mai 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 mars 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2205696_20250312
Données disponibles
- Texte intégral