CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 février 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01314_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée un an. Par un jugement n° 2205696 du 16 mai 2023, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. B, représenté par Me Bazin, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 8 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision, le tout dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - ni le préfet ni le tribunal n'ont motivé leur décision sur sa situation personnelle et familiale en France ; - l'arrêté litigieux ne comporte aucune motivation au regard de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et interdiction de retour d'une durée d'un an, méconnaît les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 23 février 1957 à Ouaguenoun, entré en France le 27 novembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 15 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il fait appel du jugement du 16 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont détaillé au point 3 la situation personnelle et familiale de M. B en France et suffisamment motivé le rejet des moyens tirés d'une violation de la vie privée et familiale de l'intéressé en méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, à supposer même qu'il soit soulevé, ne peut être qu'écarté. 4. L'arrêté contesté comporte l'exposé des éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B, notamment au regard de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il est suffisamment motivé. 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B fait valoir qu'il est venu en France, avec son épouse, le 27 novembre 2012, afin de soutenir leur fille, alors en dépression suite à un divorce conflictuel et s'occuper de leurs deux petites filles, qu'il est toujours domicilié chez sa fille et que ses autres enfants restés en Algérie ne peuvent pas le prendre en charge. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de la nécessité de sa présence constante en France auprès de sa fille et de ses petites filles. Par ailleurs, son épouse est en situation irrégulière en France, il ne justifie d'aucune intégration professionnelle stable et durable, par la seule production d'un contrat de mission d'intérim pour un emploi d'agent de production durant deux jours en novembre 2016 et d'un contrat à durée déterminée d'insertion pour un emploi d'agent polyvalent restauration de février à septembre 2017, ni d'aucune intégration sociale et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux autres de ses enfants et où il a lui-même vécu longtemps. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été édicté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et, d'autre part, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 7. Aux termes du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. M. B fait valoir qu'il entretient des liens particulièrement forts avec ses deux petites-filles, dont il est venu s'occuper en raison de l'état dépressif de sa fille, et qu'il constitue pour ses petites-filles une figure paternelle compte tenu de la défaillance de leur père. Toutefois, alors que les enfants sont élevées par leur mère, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de leur grand-père porterait atteinte à leur intérêt supérieur. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et interdiction de retour d'une durée d'un an méconnaîtrait les stipulations précitées du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. M. B ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 15 février 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7815 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01314_20240215
TA1312 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORCA_23VE01314_20240215
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