TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1
TA64 · CHAMBRE 1 — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2302857_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, sous le n° 2302857, le Groupement forestier du Domaine du Pyla représenté par Me Charpentier-Stoloff, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 88 157 euros au titre de l'année 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la prise de position formelle de l'administration en date du 7 janvier 2022 lui est opposable de sorte qu'il relève du régime forfaitaire agricole ; l'absence de refus explicite corrobore que la renonciation au régime simplifié agricole était valable ; - il a bien exercé l'option au régime forfaitaire agricole ; - l'administration a manqué à son devoir de loyauté. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête soulevés par le groupement forestier ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 5 mai 2024, sous le n° 2401168, le Groupement forestier du Domaine du Pyla représenté par Me Charpentier-Stoloff demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2022 en droits, intérêts de retard et pénalités soit le montant total de 467 981 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la prise de position formelle de l'administration en date du 7 janvier 2022 lui est opposable de sorte qu'il relève du régime forfaitaire agricole ainsi il n'a pas à déposer de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ; l'absence de refus explicite corrobore que la renonciation au régime simplifié agricole était valable ; - il a bien exercé l'option au régime forfaitaire agricole ; - l'administration a manqué à son devoir de loyauté. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête soulevés par le groupement forestier ne sont pas fondés. III- Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, sous le n° 2401685, le Groupement forestier du Domaine du Pyla représenté par Me Charpentier-Stoloff demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2022 en droits, intérêts de retard et pénalités soit le montant total de 467 981 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la prise de position formelle de l'administration en date du 7 janvier 2022 lui est opposable de sorte qu'il relève du régime forfaitaire agricole ainsi il n'a pas à déposer de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ; l'absence de refus explicite corrobore que la renonciation au régime simplifié était valable ; - il a bien exercé l'option au régime forfaitaire agricole ; - l'administration a manqué à son devoir de loyauté. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête soulevés par le groupement forestier ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crassus ; - et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le Groupement forestier du Domaine du Pyla, dont le siège est situé dans les Landes, exerce une activité de sylviculture, consistant dans la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation et la gestion de massifs forestiers, l'acquisition de forêts et la propriété forestière. Ce groupement est soumis, depuis le 1er novembre 1984, au régime simplifié de l'agriculture sur option. Par la messagerie sécurisée, l'administration fiscale a répondu en date du 7 janvier 2022 que leur demande de passage au régime forfaitaire agricole avait été prise en compte à compter du 1er janvier 2022. Le 8 février 2023, le Groupement forestier du Domaine du Pyla a déposé une demande de remboursement forfaitaire au titre de l'année 2022, réservée aux exploitants agricoles non imposés à la TVA, d'un montant de 88 157 euros. Par courrier du 9 octobre 2023, l'administration fiscale a rejeté la réclamation au motif qu'il n'avait pas renoncé à son option dans le délai prévu au I de l'article 260 de l'annexe II du code général des impôts. Par sa requête n° 2302857, le groupement forestier demande le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 88 157 euros au titre de l'année 2022. Par les requêtes n° 2401168 et n° 2401685, le Groupement demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes au titre de l'année 2022 pour un montant total de 467 981 euros. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2302857, n° 2401168 et n° 2401685 concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () ". 4. Les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A et sur celui de l'article L. 80 B, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive, ou sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 80 A, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires. 5. Il résulte de la réponse par messagerie sécurisée du 7 janvier 2022 que les termes utilisés ne revêtent pas une motivation explicite et sans ambiguïté sur le droit du redevable à bénéficier du régime forfaitaire agricole, mais indiquent seulement que la demande de changement de régime présentée par le Groupement a été prise en compte. Cette décision se fonde exclusivement sur la demande de la société de renoncer au régime simplifié agricole présentée par le Groupement requérant, et l'administration fiscale s'est bornée à indiquer qu'il a été tenu compte de sa demande en tirant les conséquences des déclarations de la société sans prendre position sur la situation de fait du groupement au regard de la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période en litige. Par suite, la réponse via la messagerie sécurisée de l'administration et du portail des particuliers, alors même que l'agent a donné une réponse de prise en compte de la demande du Groupement, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration qui lui serait opposable. De même, l'absence de décision explicite de l'administration ne suffit pas à considérer que la décision serait une acceptation tacite. 6. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par le Groupement dans le cadre des requêtes n° 2401168 et n° 2401685, l'échange de messages intervenu au mois de mars 2024 ne révèle pas que le service n'ait pas remis en cause, pendant plus d'un an, la première option exercée, le service n'ayant fait que tirer les conséquences des déclarations du Groupement. Par suite, la réponse via la messagerie sécurisée de l'administration et du portail des particuliers, alors même que l'agent a donné une réponse de prise en compte de la demande du Groupement, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration qui lui serait opposable. 7. En second lieu, le Groupement requérant soutient que l'administration fiscale a manqué à son devoir de loyauté mais sans préciser la nature de l'irrégularité dont il est susceptible d'avoir été privé. Dès lors que le service n'a pas pris formellement position sur l'éligibilité du Groupement forestier du domaine du Pyla au régime forfaitaire agricole, ce dernier n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'il aurait manqué à son devoir de loyauté en adoptant une position contradictoire. Par suite ce moyen ne pourra qu'être rejeté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement et de décharge présentées par le Groupement forestier du Domaine du Pyla sont rejetées. Par conséquent les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2302857, n° 2401168 et n° 2401685 présentées par le Groupement forestier du Domaine du Pyla sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Groupement forestier du Domaine du Pyla et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, M. Rivière, premier conseiller, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. La rapporteure, L. CRASSUS La présidente, M. SELLES La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière, Nos 2302857, 2401168, 2401685
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2302857_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel