TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA69 · 1ère chambre — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2401168_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme D... C..., représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 10 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et de leur capitalisation ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de motivation, en dépit de la demande de communication des motifs qu’elle a adressée au préfet ; - cette décision méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour engage la responsabilité de l’Etat ; - elle a subi des préjudices qu’elle évalue à 5 000 euros dans la mesure où elle n’a pas été en mesure de rendre visite à sa famille en Madagascar et qu’elle disposait d’une promesse d’embauche pour un début de contrat fixé au 13 février 2024. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme C..., ressortissante malgache née le 12 juillet 1997 à Maternit Mahabibo, est entrée en France le 4 mars 2017 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjointe de français. Elle a ensuite bénéficié de plusieurs cartes de séjour pluriannuelles, jusqu’au 2 septembre 2022. Le 10 juillet 2023, elle a déposé une demande de carte de séjour temporaire en qualité de parente d’un enfant français sur la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France ». Une décision implicite de rejet est née quatre mois plus tard du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande, soit le 10 novembre 2023. Par courrier du 19 janvier 2024, reçu le 23 janvier suivant, l’intéressée a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision implicite du 10 novembre 2023. Par la présente requête, Mme C... demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 10 novembre 2023 et de condamner l’Etat à l’indemniser de ses préjudices. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». L’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 susvisé prévoit qu’à compter du 5 avril 2023, sont effectuées au moyen d’un téléservice les demandes de cartes de séjour temporaires délivrées en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. Mme C... soutient, sans être contestée, qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parente d’enfant français, cette demande ayant été enregistrée sur la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France » le 10 juillet 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué par la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le dossier de demande qu’elle a déposé eût été incomplet. Une décision implicite de rejet de cette demande est dès lors née quatre mois plus tard, le 10 novembre 2023. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Il ressort des pièces du dossier que le 22 mars 2023, Mme C... a donné naissance à un enfant dénommé Eden, que M. A... B..., ressortissant français, a reconnu par anticipation le 17 février 2023. En outre, elle justifie, par la production d’un contrat de bail que le couple vit ensemble dans un appartement situé à Lyon depuis le 1er mai 2023 et que son compagnon participe à l’entretien et à l’éducation de son fils depuis sa naissance, ce qui n’est pas remis en cause par la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par suite, Mme C... est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parente d’enfant français, la préfète du Rhône a méconnu les dispositions précitées. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C... est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 30 novembre 2023. Sur les conclusions indemnitaires : Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que la décision implicite née le 30 novembre 2023 refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme C... est illégale et engage la responsabilité de l’Etat. En premier lieu, en se bornant à produire une promesse d’embauche datée du 26 janvier 2024 pour occuper un emploi d’aide-soignante à compter du 13 février 2024, sans davantage de précision, la requérante ne démontre pas que l’absence de titre de séjour l’aurait de manière suffisamment certaine privée d’avoir un emploi rémunéré. Par suite, le caractère direct et certain du lien de causalité entre le préjudice financier allégué et l’illégalité du 30 novembre 2023 n’est pas établi. En deuxième lieu, Mme C... soutient avoir éprouvé de l’anxiété faute de s’être vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Toutefois, un tel préjudice est dépourvu de lien de causalité avec l’illégalité de la décision du 30 novembre 2023 lui refusant un titre de séjour. En dernier lieu, la requérante expose qu’elle a été empêchée de voyager à l’étranger pour rendre visite aux membres de sa famille restés à Madagascar sans plus de précision et que la décision en litige, qui l’a empêchée de travailler, l’a placée dans une situation de dépendance financière vis-à-vis de son compagnon. Il sera fait une juste appréciation des troubles subis par Mme C... dans ses conditions d’existence en les évaluant à une somme de 500 euros, tous intérêts compris au jour du jugement. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à Mme C... une indemnité de 500 euros tous intérêts compris au jour du jugement en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision implicitée née le 30 novembre 2023 lui refusant un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la préfète du Rhône délivre à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parente d’enfant français. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite du 30 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C... est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme C..., sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parente d’enfant français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Mme C... la somme de 500 (cinq cents) euros tous intérêts compris au jour du jugement en réparation de ses préjudices. Article 4 : L’Etat versera à Mme C... la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... C... et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 28 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Hervé Drouet, président, Mme Océane Viotti, première conseillère, Mme Léa Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. La rapporteure, O. ViottiLe président, H. Drouet La greffière, A. Villain La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2401168_20260512