TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401168_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine en tant que, par cet arrêté, ledit préfet, tout en lui accordant un certificat de résidence d'un an, a prononcé le retrait et le non-renouvellement de son certificat de résidence de dix ans.
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui renouveler le certificat de résidence de dix ans dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'intervalle un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il a été édicté au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien 27 décembre 1968 modifié et des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins d'annulation de la décision de retrait sont irrecevables, dès lors que cette décision, postérieure à l'expiration du certificat de résidence, est superfétatoire ;
- les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence sont irrecevables, dès lors qu'une décision de délivrance d'un certificat valable un an s'y est substituée.
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée le 25 novembre 2024.
M. B a produit un mémoire le 28 novembre 2024, postérieurement à la clôture, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les observations de Me Morin représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 14 juillet 1980, entré en France le 30 novembre 2010, a demandé le 2 janvier 2023 le renouvellement de son certificat de résidence algérien valable dix ans, qui expirait le 28 février 2023. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande au motif qu'il représentait une menace à l'ordre public, lui a retiré son certificat de résidence de dix ans et lui a délivré un certificat de résidence algérien valable un an. M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2023, en tant que, par cet arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine, tout en lui accordant un certificat de résidence d'un an, a prononcé le retrait et le non-renouvellement de son certificat de résidence de dix ans.
Sur la fin de non-recevoir soulevée contre les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait du certificat de résidence :
2. Il ressort des pièces du dossier que le certificat de résidence de M. B ayant expiré le 28 février 2023, la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré ce certificat présente un caractère superfétatoire et est, par suite, insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir soulevée contre les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence :
3. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu'il a délivré au requérant un certificat de résidence valable un an, cette circonstance ne prive pas d'objet la demande de M. B en tant qu'elle porte sur le renouvellement d'un certificat de résidence valable dix ans. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2023, en tant qu'il refuse le renouvellement du certificat de résidence algérien :
4. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE". ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / () ".
5. L'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, sur lequel se fonde l'arrêté attaqué, ne régit pas le refus de renouvellement des certificats de résidence algériens valables dix ans. Par ailleurs, aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en particulier celles de l'article 7 bis, ni aucune disposition applicable dans son silence, pas davantage qu'aucun principe, ne permettaient, à la date de cet arrêté, de refuser le renouvellement d'un certificat de résidence de dix ans pour motif d'ordre public. Le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant à M. B le renouvellement de son certificat de résidence valable dix ans, a donc méconnu le champ d'application de l'accord en cause.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2023, en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans l'attente, de mettre M. B en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement, sous réserve que le requérant ne soit pas, à la date du présent jugement, déjà en possession d'un document l'autorisant à séjourner régulièrement en France.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 5 décembre 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du certificat de résidence de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence valable dix ans dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, et de le mettre en possession, sous réserve qu'il ne soit pas, à la date du présent jugement, déjà en possession d'un document l'autorisant à séjourner régulièrement en France, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2401168Avocats intervenants
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TA9514 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401168_20250114
TA6912 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2401168_20250114