TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401168_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 décembre 2022 par laquelle l'ambassadeur de France en Thaïlande a rejeté sa demande de renouvellement de passeport ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un passeport provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de passeport ne lui permet pas de procéder au renouvellement de son permis de résidence thaïlandais qui expire le 19 janvier 2024, en l'absence de page disponible sur son actuel passeport qui expire en avril 2026, qu'il risque l'expulsion du territoire thaïlandais sans permis de résidence valide et que la société avec laquelle il a contracté en tant que prestataire de service risque de rompre la relation contractuelle au motif de l'irrégularité de sa situation administrative. - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît l'article 8 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016, qu'elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle méconnaît l'article 4 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2303217 par laquelle M. B demande au tribunal l'annulation de la décision en litige. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le dernier visa délivré à M. B par les autorités thaïlandaises l'a été le 17 février 2023 et qu'il expirait le 19 janvier 2024. Le requérant n'a toutefois formé une requête en référé, sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative que le 17 janvier 2024, soit deux jours avant l'expiration de son permis de résidence, alors qu'il avait connaissance de cette date d'expiration. Par ailleurs, il ne produit pas l'intégralité des pages de son passeport et n'allègue pas, en tout état de cause, que l'absence de page disponible présenterait un caractère récent. Dès lors, M. B, qui a par ailleurs introduit son recours en annulation par l'intermédiaire d'un professionnel du droit ne pouvant que difficilement ignorer, en tout état de cause, le délai d'instruction moyen d'un recours au fond devant le tribunal administratif de Paris, doit être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence dont il se prévaut. Par suite, M. B ne peut être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 26 janvier 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401168/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2401168_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel