TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA80 · Reconduite à la frontière — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2302863_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2023, M. B A, représenté par Me Erileri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ensemble l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Aisne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de ses attaches familiales en France et de son insertion professionnelle ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - cette mesure est disproportionnée ; Sur la décision portant assignation à résidence : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Le préfet du Pas-de-Calais a produit des pièces qui ont été enregistrées le 28 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de Mme Pierre et les observations de Me Erileri, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision refusant un délai de départ volontaire n'est pas motivée et est entachée d'erreur d'appréciation alors que l'intéressé ne présente pas de risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc, né le 9 février 1995, déclare être entré en France le 13 décembre 2018. Par un arrêté du 24 août 2023 dont il demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Aisne a prononcé à son encontre une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C D, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. A par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est présent sur le territoire français depuis le 13 décembre 2018, est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de la présence en France de son frère et de son emploi en tant que maçon depuis le mois de janvier 2021, après un autre emploi dans le secteur du bâtiment, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens en ce sens doivent être écartés. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 9. D'une part, la décision attaquée cite les textes dont elle fait application et notamment les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les motifs pour lesquels le préfet du Pas-de-Calais a estimé que M. A présentait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 10. D'autre part, alors qu'il est constant que M. A s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, le préfet du Pas-de-Calais, qui a fait état de cette circonstance dans l'arrêté en litige, était fondé à tenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement pour établi et à refuser, pour ce motif, un délai de départ volontaire à M. A. Le moyen tiré de l'absence de risque de soustraction avéré doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 11. En premier lieu, alors que les conclusions présentées par M. A contre l'arrêté du 24 août 2023 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sont rejetées, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 13. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. 14. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci est motivée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle prend en compte la durée de séjour en France de l'intéressé, les liens qu'il y a noué, l'absence de précédente mesure d'éloignement et l'absence de menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté. 15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A qui est présent en France depuis quatre ans et qui y dispose d'une attache familiale puisqu'y réside son frère, ne s'est soustrait à aucune précédente mesure d'éloignement, ni ne constitue de menace à l'ordre public. Dans ces conditions, en décidant d'interdire l'intéressé de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 24 août 2023 mais seulement en tant qu'il a fixé à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 17. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l'Aisne, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 15 février 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 18. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il revient à l'intéressé, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 19. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné dans le cadre de la garde à vue dont il a fait l'objet le 23 août 2023, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, et a pu faire valoir ses observations sur une éventuelle mesure d'assignation à résidence sur laquelle il a été interrogé. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu. 20. En troisième lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaitrait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il n'a assorti ces moyens d'aucune autre précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, le cas échéant, quant aux modalités d'assignation retenues. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 août 2023 portant assignation à résidence doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Eu égard à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en tant que le préfet du Pas-de-Calais en a fixé la durée à trois ans, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de réexaminer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français faite à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du préfet du Pas-de-Calais portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée en tant qu'elle fixe à cette interdiction une durée de trois ans. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français faite à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Erileri, au préfet du Pas-de-Calais et au préfet de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La magistrate désignée, Signé A-L Pierre Le greffier, Signé N. Verjot La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302863
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2302863_20230829