TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302864_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme F et M. D E, agissant en leur nom et en qualité de représentaux légaux de leurs enfants C E, B E, D G E et D E, représentés par Me Arnal, Me Biju-Duval, Me Blanchot, Me Ghaem, Me Joubin, Me Lefevre, Me Magdelaine, Me Sarasqueta et Me Tercero, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2023-SG-412 du 12 mai 2023 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement sises à Hamouro (Secteur B), commune de Bandrélé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou subsidiairement le versement de la même somme aux requérants sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir contre l'arrêté litigieux ; - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'évacuation programmée sans solution effective de relogement ou d'hébergement d'urgence ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé en fait ; - il repose sur une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'il ne vise pas un ensemble homogène au sens de la loi ELAN ; - il méconnaît les dispositions de l'article 197 de la loi ELAN, faute de justifier, avant son adoption et produit en annexe, de la réalité et de la consistance d'une proposition d'hébergement et de relogement adaptée à leur situation familiale et satisfaisant les conditions d'un logement décent au sens du code de la construction et de l'habitation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir. La commune de Bandrélé, à qui la requête a été communiquée en qualité d'observatrice, n'a pas produit d'observations. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, Mme F et M. D E déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu : - la requête n°2302863 enregistrée le 27 juin 2023 par laquelle Mme F et M. E demandent l'annulation de l'arrêté litigieux ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 7 juillet 2023 à 11 heures, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Khater, juge des référés, - les observations de Me Trouvé, substituant Me Biju-Duval, représentant Mme F et M. E ; - les observations de Me Tamil substituant Me Rapady pour le préfet de Mayotte qui renonce aux frais d'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de Mme F et M. D E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme F et M. D E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F et M. D E agissant en leur nom et en qualité des représentants légaux de leurs enfants C E, B E, D G E et D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de Mayotte et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Mamoudzou, le 21 juillet 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302864
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2302864_20230721
Données disponibles
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