TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302880_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme B D de E doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 mars 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que son fils bénéfice d'une réduction du nombre de textes pour la session 2023 de l'oral de français du baccalauréat ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de lui octroyer l'aménagement sollicité. Elle soutient que le handicap de son fils nécessite un aménagement des épreuves, que la réduction du nombre de textes n'est pas subordonnée à une absence de longue durée et continue, que cet aménagement est recommandé par l'orthophoniste qui le suit. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les aménagements d'épreuves qui ont été accordés au fils de la requérante, et notamment les tiers temps supplémentaires, permettent déjà de compenser les ralentissements générés par sa dyslexie et sont cohérents avec ses besoins. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2302888. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 : - le rapport de Mme Plumerault, - les observations de Mme D de E, qui indique que les absences de son fils sont justifiées, insiste sur la fatigabilité de ce dernier, souligne son parcours médical, fait valoir qu'il bégaie et achoppe sur les mots ; - les observations de Mme de C, représentant le recteur de l'académie de Rennes, qui indique que les aides et aménagements accordés pour les épreuves sont cohérents avec ceux dont a bénéficié le jeune en cours d'année scolaire, souligne que la scolarité de A se passe bien, qu'il a eu toute l'année scolaire pour préparer ses textes de français, fait valoir que la réduction du nombre de textes à présenter n'est accordée qu'aux élèves qui ont été absents sur une longue période pour des motifs médicaux et que si A a effectivement des difficultés, il ne dépasse, d'après le bilan de l'ergothérapeute, le seuil pathologique que dans un seul domaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des notes en délibéré, présentées par Mme D de E, ont été enregistrées les 6 et 7 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme D de E a déposé une demande d'aménagement des épreuves anticipées du baccalauréat pour son fils A, élève en classe de première. Le 1er février 2023, le recteur de l'académie de Rennes a accordé au jeune homme des aménagements des conditions de déroulement de ces épreuves, sous la forme d'une majoration d'un tiers du temps pour toutes les épreuves, de sujets en format numérique, de l'utilisation de l'ordinateur ou de la tablette du candidat ainsi que de l'utilisation de l'ordinateur du centre d'épreuves. Par un courrier du 9 février 2023, Mme D de E a exercé un recours gracieux, devant le recteur de l'académie de Rennes, contre cette décision, en tant qu'elle n'accorde pas à son fils une réduction du nombre de textes à présenter à l'épreuve orale de français. Par décision du 22 mars 2023, le recteur de l'académie de Rennes, après consultation de la commission consultative d'appel sur les demandes d'aménagement d'épreuves, composées notamment de médecins, parmi lesquels plusieurs désignés par les maisons départementales des personnes handicapées, et de doyens des corps d'inspection de l'académie, a rejeté ce recours gracieux. La présente requête doit être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ". Aux termes de l'article D. 112-1 du même code : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l'enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves. ". L'article D. 351-27 du même code prévoit : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 351-28 ; / 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ; / 4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; / 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bilan effectué par une orthophoniste en octobre 2021, que si le jeune A D de E, qui souffre de dysphasie, présente à l'oral un trouble persistant dans les capacités de manipulation des phonèmes et dans l'accès au stock lexical, son langage oral s'améliore et il ne bégaie plus. En outre, le guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (Gevasco) établi pour l'année scolaire 2021-2022 pointe que les résultats scolaires de A, notamment en français, sont très proches de la moyenne de sa classe et que le jeune homme n'a aucune difficulté de compréhension et que les seules difficultés qu'il rencontre sont principalement dues à des problèmes de concentration et d'implication dans certaines des matières. Dans ces conditions, et eu égard aux aménagements déjà accordés à A qui apparaissent suffisants pour compenser ses difficultés, le moyen tiré de ce que le recteur de l'académie de Rennes aurait, en refusant d'accorder un aménagement supplémentaire consistant à réduire le nombre de textes de français présenté à l'oral, commis une erreur d'appréciation, et alors au surplus que les absences de A aux cours de français ont été limitées sur l'année scolaire, n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de Mme D de E doit, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D de E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D de E et au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 8 juin 2023. Le juge des référés, signé F. PlumeraultLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2302880_20230608
Données disponibles
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