TA862ème chambre - JU2ème chambre - JUCitée 5×
TA86 · 2ème chambre - JU — 22 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2302888_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023 et des mémoires enregistrés le 15 janvier 2025 et le 4 novembre 2025, Mme B... C... demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 861,11 euros portant sur la période de mai à octobre 2022, qui lui a été notifié le 16 février 2023.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle n’est pas en capacité de s’acquitter de la somme qui lui réclamée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 décembre 2024 et le 16 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Elle fait valoir que :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 28 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Charente a refusé d’accorder à Mme C... la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 861,11 euros portant sur la période de mai à octobre 2022, qui lui a été notifié le 16 février 2023. Par la présente requête, Mme C... demande la remise gracieuse de cet indu.
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
L’indu en litige trouve son origine dans le défaut de déclaration par Mme C... de pensions alimentaires qui lui ont été versées pour un montant de 5 400 euros au cours de l’année 2022. Mme C... soutient qu’elle n’est pas en capacité de s’acquitter de la somme qui lui est réclamée. Elle fait valoir qu’elle paye un loyer et des charges fixes mensuelles qui s’élèvent au total à plus de 1 000 euros, auxquels s’ajoutent les frais liés aux études de sa fille cadette, pour laquelle elle verse un loyer de 755,54 euros mensuel. Elle indique par ailleurs qu’elle perçoit des revenus irréguliers liés à son activité libérale (28 010 euros pour la période de janvier à septembre 2025) qu’elle complète par un travail salarié à temps partiel à durée déterminée pour lequel elle perçoit 765 euros de salaire mensuel. Elle n’apporte toutefois pas de précisions suffisantes s’agissant des ressources totales de son foyer, notamment sur les pensions alimentaires qu’elle n’avait initialement pas déclarées, alors que la caisse d’allocations familiales fait valoir que sa capacité de remboursement s’élevait en juillet 2025 à 1 345 euros, fixé par le plan de remboursement personnalisé. La requérante n’établit pas ainsi être dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait pas rembourser le trop-perçu de 1 861,11 euros en litige. Par suite, et à supposer même qu’elle soit de bonne foi, Mme C... ne peut pas bénéficier d’une remise gracieuse de dette en application des dispositions l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de Mme C... est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. A...La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGERéseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 22 décembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2302888_20251222
Données disponibles
- Texte intégral