TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302888_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 sous le n°2302888, et des pièces transmises le 11 mai 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à la récupération d'un indu de prime d'activité, notifié le 3 mars 2023, d'un montant de 552,57 euros au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, et de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - la précarité de sa situation ne lui permet pas d'honorer cette dette. Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B et au rejet de la requête. Il expose qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B, dès lors que l'indu de prime d'activité a été soldé suite à deux retenues mensuelles de 221,90 euros puis à une régularisation intervenue à la suite de l'envoi par Mme B de l'intégralité de ses bulletins de paie. II- Par une requête enregistrée le 8 avril 2024 sous le n° 2402488, et des pièces transmises le 23 mai 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 29 février 2024 et du 29 mars 2024 par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié la récupération de deux indus de prime d'activité, respectivement d'un montant de 336,81 euros pour la période du 1erjuin 2022 au 31 mars 2023 et de 336,42 euros pour la période du 1erseptembre eu 20 novembre 2023, de la décharger de l'obligation de payer ces sommes. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - la précarité de sa situation ne lui permet pas d'honorer cette dette. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il expose que la requérante n'ayant pas exercé, préalablement à la saisine de la juridiction, de recours administratifs obligatoires contre les décisions lui notifiant la récupération des indus litigieux, son recours contentieux est irrecevable. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2302888 et n° 2402488, présentées par Mme A B, concernent la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la requête n° 2302888 : 2. Par cette requête, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à la récupération d'un indu de prime d'activité, notifié le 3 mars 2023, d'un montant de 552,57 euros au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, et de lui accorder la remise totale de sa dette 3. Il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir en défense la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère que l'indu de prime d'activité litigieux a été soldé, suite à deux retenues mensuelles de 221,90 euros effectuées sur ses prestations, puis à une régularisation de ses droits, opérée à réception de l'intégralité des bulletins de paie, adressés par Mme B, en réponse aux services de la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B, enregistrée sous le n° 2302888. Sur la requête n° 2402488 : 4. Par cette requête, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 29 février 2024 et du 29 mars 2024 par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié la récupération de deux indus de prime d'activité, respectivement d'un montant de 336,81 euros pour la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023 et de 336,42 euros pour la période du 1erseptembre eu 20 novembre 2023, de la décharger de l'obligation de payer ces sommes. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 6. D'autre part, le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître, en application de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale à l'organisme chargé du service de la prestation pour le compte de l'Etat, dans ses déclarations trimestrielles, dont le montant est égal à la moyenne des primes calculées selon les dispositions de l'article L. 842-3 du même code pour chacun des trois mois précédant le réexamen de son droit conformément à l'article R. 843-1 du même code, des ressources perçues, entrant dans le calcul du montant à servir de cette prime en application des dispositions l'article L. 842-4 du code susvisé, notamment les revenus professionnels ou qui en tiennent lieu au sens du 1° de cet article comprenant aux termes de l'article R. 844-1 du code, l'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée. 7. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité notifié le 29 février 2024 d'un montant de 336,81 euros au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, résulte de la correction du montant des salaires entrant dans le calcul de son droit à cette prime, perçus de mars à décembre 2022 par Mme B, et de la prise en compte des primes d'intéressement dont elle bénéficié en juin et novembre 2022 pour des montants de 833,68 euros et 168,69 euros qu'elle avait omis de déclarer. S'agissant de l'indu de prime d'activité notifié le 29 mars 2024, d'un montant de 336,42 euros au titre de la période du 1er septembre au 30 novembre 2023, il résulte de l'instruction qu'il a pour origine la prise en compte de la prime d'intéressement perçue en juillet 2023 pour un total de 867,67 euros, que l'intéressée avait omis de déclarer. Il résulte également de l'instruction que, par courrier du 13 mars 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa contestation du 4 mars 2024 de l'indu notifié le 29 février 2023 pour défaut de motivation et, pour le même motif, a opposé une fin de non-recevoir par courriel du 11 avril 2024 à sa contestation du 4 avril 2024. Au soutien de sa requête, Mme B, qui n'a sollicité auprès de l'organisme payeur agissant pour le compte de l'Etat de remise de dette, se prévaut de sa bonne foi, en soutenant, sans toutefois l'établir, avoir déclaré ses salaires et la prime d'intéressement au mois de mai de l'année demandée, et de la précarité de sa situation financière sans toutefois produire aucun justificatif. Dans ces conditions, elle ne conteste pas sérieusement le bien-fondé des indus notifiés et, au regard des moyens qu'elle soulève, elle n'est pas fondée à demander à être déchargée de l'obligation de payer ses dettes. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2302888. Article 2 : la requête n° 2402488 est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADELa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302888-2402488
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2302888_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel