TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302884_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. E et Mme D, représentés par Me Régent, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 4 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 mars 2022 de l'ambassade de France à Téhéran (Iran), refusant de délivrer à Mme A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et méconnaît le droit de l'Union européenne s'agissant de l'inéligibilité de Mme A à la réunification familiale ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme A. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 ; - la directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 : - le rapport de Mme Glize, conseillère, - et les observations de Me Régent, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 novembre 2019. Une demande de visa de long séjour a été déposée à ce titre par sa mère, Mme A, auprès de l'ambassade de France à Téhéran (Iran), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 4 juillet 2022 dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. 2. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que le lien familial entre l'intéressée et M. A ne correspond pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de la directive du 22 septembre 2003 : " 1. Les États membres autorisent l'entrée et le séjour, conformément à la présente directive et sous réserve du respect des conditions visées au chapitre IV, ainsi qu'à l'article 16, des membres de la famille suivants : / a) le conjoint du regroupant ; / b) les enfants mineurs du regroupant et de son conjoint () / c) les enfants mineurs, y compris les enfants adoptés, du regroupant () ; / d) les enfants mineurs, y compris les enfants adoptés, du conjoint (). ". Et aux termes de l'article 3 la directive du 29 avril 2004 intitulé " Bénéficiaires " : " La présente directive s'applique à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille, tels que définis à l'article 2, point 2), qui l'accompagnent ou le rejoignent. ". 4. Les requérants ne sont en tout état de cause fondés à se prévaloir ni des dispositions de l'article 4 de la directive du 22 septembre 2023, dont le point 2 ne confère pas de droit à la réunification au profit des ascendants, ni de celles de l'article 3 de la directive du 29 avril 2004, M. A n'étant pas citoyen de l'Union européenne. 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si les requérants soutiennent que la décision de la commission porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A, qui est veuve, en l'empêchant de rejoindre sa famille en France, les seules déclarations du réunifiant à l'OFPRA dont ils se prévalent à ce titre ne suffisent pas à établir que la décision attaquée aurait pour effet d'isoler l'intéressée dans son pays d'origine, en l'absence de précision sur ses conditions de vie en Iran puis en Afghanistan où il ressort des pièces des du dossier qu'elle est retournée s'installer . Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester la décision attaquée, la décision attaquée se bornant à refuser un visa d'entrée en France et n'ayant ni pour objet ni pour effet de renvoyer la demandeuse de visa dans son pays d'origine. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302884
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2302884_20231226
Données disponibles
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