TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302891_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Cousin C, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros, à parfaire en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 296 euros à verser à Me Cousin C au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de l'illégalité de de la décision de la commission de médiation du 11 mars 2021 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, qui a retardé le déclenchement du délai de six mois dans lequel il aurait dû recevoir une proposition de logement adapté ; - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 27 mai 2021 ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland ; - et les observations de Me Cousin C, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité de l'Etat au titre de la décision de la commission de médiation du 11 mars 2021 : 1. M. A fait valoir que la responsabilité de l'Etat doit être engagée dès le 11 septembre 2021, dès lors que la décision de la commission de médiation du 11 mars 2021 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement sociale était illégale. Toutefois, il résulte que la décision du 11 mars 2021 a été retirée par une décision du 27 mai 2021 de la commission de médiation, statuant sur recours gracieux présenté par M. A le 5 mai 2021. La seule circonstance que la commission de médiation a retiré sa précédente décision ne suffit pas, en l'absence de démonstration de son illégalité par le requérant, à considérer que la décision du 11 mars 2021 était illégale et, par conséquent, de nature à engager la responsabilité de l'Etat. M. A n'est ainsi pas fondé à rechercher la responsabilité de l'État à compter du 11 septembre 2021. Sur la responsabilité de l'Etat au titre de la décision de la commission de médiation du 27 mai 2021 : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 27 mai 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, au motif qu'il occupe un logement sur-occupé avec au moins une personne handicapée à charge ou un enfant mineur à charge. De plus, par un jugement du 15 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2022. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 27 novembre 2021 à l'égard de M. A. 4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A occupant, avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, un logement sur-occupé de 28 m². Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, et de la composition de la famille du requérant, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 27 novembre 2021 jusqu'au 19 décembre 2023, date de lecture du présent jugement, en lui allouant une somme de 3 000 euros Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 3 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La magistrate désignée, F. BERLAND La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2 /4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2302891_20231219