TA303ème chambre3ème chambreCitée 5×
TA30 · 3ème chambre — 3 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2302971_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en maintien de sa requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 août 2023, 8 mars 2024 et 15 avril 2025, M. A... C... demande au tribunal d’annuler le rapport établi le 4 juillet 2023 par le service public d’assainissement non collectif de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole. Il soutient que : - l’installation d’assainissement non collectif en cause, datant de 2015, est conforme aux exigences réglementaires et le motif de non-conformité retenu dans le rapport contesté est erroné ; - il maintient ses conclusions en dépit du rapport établi le 23 janvier 2024. Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, la commune de Nîmes conclut à sa mise hors de cause. Elle fait valoir que le rapport litigieux a été établi par le service public d’assainissement non collectif de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, l’acte contesté, à savoir un rapport de contrôle daté du 4 juillet 2023, a été remplacé par un rapport d’état d’usage daté du 23 janvier 2024 ; - à titre subsidiaire, le rapport du 4 juillet 2023 n’est « entaché d’aucune illégalité » et il en va de même du rapport du 23 janvier 2024, lequel n’est pas contesté par le requérant. Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611‑7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public, - et les observations de Mme B..., représentant la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole et la commune de Nîmes. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : « Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution (…) ; / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement (…) ». Le I de l’article L. 5216-5 de ce code dispose que : « La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (…) / 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 (…) ». 2. Il résulte des dispositions de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales que les services publics d’assainissement sont des services à caractère industriel et commercial. 3. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n’en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique. 4. M. C... conteste le rapport établi le 4 juillet 2023 à l’issue du contrôle périodique de l’installation d’assainissement non collectif implantée sur sa propriété. Or, ce contrôle, réalisé dans le cadre de la mission définie au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales par le service compétent de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole, n’a pas entraîné la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. Par suite, le présent litige n’étant pas relatif à une activité se rattachant, par sa nature, à de telles prérogatives, la requête de M. C... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., à la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole et à la commune de Nîmes. Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Portal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025. Le rapporteur, R. MOURETLe président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 octobre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2302971_20251003
Données disponibles
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