TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302971_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 13 avril 2023 et le 3 mai 2023 sous le n° 2302971, M. C A, représenté par Me Moullé demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de 6 mois ainsi qu'une pénalité financière d'un montant de 15 000 euros ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; sa société intervient à titre exclusif dans le domaine de la sécurité privée, d'où elle retire pour l'année 2021 la totalité de son chiffre d'affaires comptabilisé à 1 934 134 euros, pour un résultat d'exploitation de 288 042 euro et un bénéficie annuel net de 10 069 euros ; outre l'amende et l'interdiction infligées à la société qui implique obligatoirement un arrêt immédiat de l'intégralité des activités exercées par l'entreprise pour une durée de 6 mois avec une perte des recettes correspondant, la décision contestée lui interdisant d'exercer pendant six mois le place dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de dirigeant de sa propre société, entraînant une perte de l'intégralité de ses revenus associée à un risque patent de faillite de son entreprise, étant l'unique gérant et unique associé de la société et la sanction infligée à titre personnel revenant à sanctionner également la société en l'interdisant, de jure, de disposer d'un gérant ; la décision litigieuse met ainsi en péril la survie financière tant de sa société que la sienne de dirigeant de cette société dont l'activité de sécurité privée est la seule source de revenu, sa survie économique est ainsi menacée et risque d'entraîner sa liquidation judiciaire et le licenciement économique de ses salariés ; de plus, outre la perte immédiate de chiffre d'affaires, la décision entraînera une atteinte à sa réputation et à sa crédibilité, sa société perdra aussi des contrats prévus sur plusieurs années et aura un impact sur les six années à venir ; la décision en cause prise soudainement entraîne aussi un risque pénal pour elle et sa société en risquant au regard de l'article L. 617-3 du code de la sécurité intérieure ; enfin, le Conseil national des activités privées de sécurité n'est pas fondé à soutenir ni qu'il n'a pas fait les diligences nécessaires pour introduire ses recours ni que l'intérêt public à la mise en œuvre de la sanction au regard des manquements reprochés ne permettrait pas de caractériser une situation d'urgence ; - les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision : * la décision qui constitue une sanction est entachée de vice de procédure ; ainsi, elle n'a pas respecté le procédure contradictoire et a méconnu le principe du contradictoire et les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et la décision n'a pas respecté les règles procédurales imposées par le code de la sécurité intérieure, soit la procédure contradictoire devant la commission de discipline définie à l'article R. 634-12 du code de la sécurité intérieure et la charte du contrôle rédigée par le Conseil national des activités privées de sécurité ; en effet, ni la société, ni lui-même en sa qualité de dirigeant ont été régulièrement informés de la réunion de la commission de discipline et des faits qui leur étaient reprochés, ni convoqués à cette dernière pour y présenter des observations et éléments de défense ; il n'a ainsi jamais reçu notification de la prétendue lettre du 25 janvier 2023 censée l'informer de la date de la séance de la commission de discipline et n'a reçu aucune convocation à la séance de commission de discipline du CNAPS du 15 février 2023, ni à titre personnel, ni au titre de la société, étant privé de la possibilité de prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées, mais également de présenter ses observations lors de la séance du 15 janvier ; l'envoi par voie électronique effectué le 30 janvier 2023 ne répond pas au principe du contradictoire et à la lettre de l'article R. 634-12 du code de la sécurité intérieure ; cet envoi a été effectué sans vérification de la réception du courrier, il n'est pas justifié de la réception de ce courrier, le mail a été transmis à son avocate alors que celle-ci ne disposait pas de mandat de représentation, qu'elle ne le représentait plus et que l'adresse d'envoi était celui du cabinet et non l'adresse mail qui avait été indiquée par son conseil, et l'adresse mail d'envoi pour M. A n'était pas fonctionnelle et ne correspond pas à l'adresse mail de la société figurant sur le site internet ni à l'adresse mail de M. A qui avait été communiquée au contrôleur CNAPS en janvier 2023 suite à la demande de ce dernier ; cette irrégularité a en l'espèce exercé une influence substantielle sur le sens de la décision ; les observations effectuées au stade du contrôle ne permettent pas de régulariser cette irrégularité ; * la décision est insuffisamment motivée ; * les griefs retenus dans la décision tirés d'un prétendu emploi de personnes non titulaires de la carte professionnelle délivrée par le CNAPS et d'un défaut de vérification de leur capacité d'exercer, d'un prétendu non-respect des contrôles, d'un prétendu non-respect du devoir de probité du fait de l'adoption d'un comportement contraire à l'honneur et à la dignité, d'un prétendu manquement au devoir d'honnêteté des démarches commerciales, d'un prétendu défaut de transparence de la sous-traitance, sont entachés d'inexactitude matérielle des faits ; * la sanction prononcée est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressé a tardé de saisir le juge des référés, que la sanction d'interdiction d'exercice d'une activité privée de sécurité prononcée à l'encontre du requérant, le 15 février 2023, est de six mois et est donc temporaire et a commencé à être exécutée depuis le 3 mars, qu'il n'est pas justifié qu'il ne disposerait pas de six mois d'avance sur sa trésorerie d'autant plus qu'il est constant que sa société a réalisé, pour l'année 2021, un chiffre d'affaires supérieur à 1 934 134 euros, qu'il ne produit aucun élément probant relatif à l'activité actuelle de sa société notamment quant à ses charges fixes ou à son effectif actuel de salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée, qu'il ne justifie pas qu'il n'exercerait pas une autre activité que celle de dirigeant et que ses revenus proviendraient exclusivement de cette activité, qu'il n'est pas justifié que la décision de la commission de discipline entraînerait la fermeture de sa société ou le licenciement de ses salariés, qu'il peut solliciter un échelonnement concernant le paiement de l'amende, que, au regard des manquements constatés, l'intérêt public commande que l'exécution de la décision de la commission de discipline se poursuive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à a légalité de la décision. Vu : - la requête n° 2302891, enregistrée le 11 avril 2023, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Driguzzi, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Moullé, pour M. A, et M. A, qui ont repris les faits, moyens, arguments et conclusions exposés dans leurs écritures en rappelant plus particulièrement : * sur l'urgence de la situation, cette condition étant remplie compte tenu, au regard des justificatifs produits, des conséquences financières et économiques irrémédiables sur la situation de la société et pour M. A avec une menace de liquidation et de licenciements massifs pour les 107 salariés de la société si l'exécution devait être maintenue, d'un risque pénal pour la société et M. A, des diligences réalisées pour introduire les recours, de l'absence d'un intérêt public de nature à faire obstacle à la suspension de l'exécution de la décision ; * concernant les moyens sérieux, que la sanction apparaît manifestement disproportionnée ; s'agissant de la procédure suivie par la commission de discipline, le principe du contradictoire et la procédure définie à l'article R. 634-12 du code de la sécurité intérieure ont été méconnus dès lors que les modalités d'envoi par mail de la convocation du 25 janvier 2023 méconnaissent les modalités d'envoi prévues par cet article du code, que ni la société ni M. A n'ont reçu ce mail, ce mail ayant été transmis à son avocate alors que celle-ci ne disposait pas de mandat de représentation, qu'elle ne le représentait plus et que l'adresse d'envoi était celui du cabinet et non l'adresse mail qui avait été indiquée par son conseil, et l'adresse mail d'envoi pour M. A n'étant pas fonctionnelle, ne correspondant pas à l'adresse mail de la société figurant sur le site internet ni à l'adresse mail de M. A qui avait été communiquée au contrôleur CNAPS en janvier 2023 suite à la demande de ce dernier ; ils n'ont pas pu ainsi se défendre devant la commission. - et celles de Me Apacheva, pour le Conseil national des activités privées de sécurité, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures en défense en relevant plus particulièrement que : * l'urgence n'est pas établie dès lors que notamment le requérant ne s'est pas empressé à déposer ses recours, que la décision est de nature temporaire, qu'il n'est pas justifié que la situation financière de la société et du requérant caractérise une situation d'urgence, que le bilan produit date de 2021 et n'est pas actualisé, * concernant l'absence de moyens sérieux, la procédure suivie devant la commission de discipline et l'envoi de la convocation par mail pour la réunion de cette commission n'est pas entachée d'irrégularité et aucun des autres moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 février 2023, la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à l'encontre de M. A, dirigeant de la société SBP sécurité Privée, la sanction d'interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de 6 mois ainsi qu'une pénalité financière d'un montant de 15 000 euro. M. A, qui a contesté cette décision par une requête distincte, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, pour caractériser l'urgence, le requérant se prévaut particulièrement des conséquences économiques et financières de la décision contestée. Si le Conseil national des activités privées de sécurité fait valoir que le chiffre d'affaires réalisé par la société dont M. A est le gérant était de 1 941 122 euros en 2021, et s'il expose que la société n'a pas produit de bilan plus récent, que le requérant n'établirait ni que la décision contestée entraînerait la liquidation de la société ni qu'elle devrait licencier ses salariés ni qu'il n'exercerait aucune autre activité que celle de dirigeant et que ses revenus proviendraient exclusivement de cette activité, il résulte toutefois des éléments produits que la sanction d'interdiction d'exercer toute activité de sécurité privée infligée au requérant, qui est le seul gérant et associé unique de la société à responsabilité limitée SPB Sécurité Privée employant environ une centaine de salariés et dont l'activité consiste en des prestations de sécurité, gardiennage, surveillance, incendie, est prononcée pour une durée de six mois entraînant ainsi la cessation de cette activité durant cette longue période. Il résulte des éléments comptables produits par le requérant que le résultat d'exploitation en 2021 de sa société s'élevait à 288 042 euros, que la différence entre ses produits et charges, compte tenu du résultat financier, était bénéficiaire mais à hauteur d'un montant limité à 46 092 euros et le résultat fiscal n'était que de 10 069 euros compte tenu de l'imputation de déficits reportables. Contrairement à ce qu'allège le Conseil national des activités privées de sécurité, la décision contestée aura des conséquences économiques et financières suffisamment graves pour M. A et la société SPB Sécurité Privée, dont il est l'unique dirigeant et associé, et pour les salariés de la société, pour regarder ses effets comme préjudiciant, à la date de la présente ordonnance, de manière suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts, alors même que la sanction d'interdiction ne serait pas définitive mais limitée à une période de six mois qui constitue toutefois une durée conséquente pour le requérant et sa société, et que cette décision a connu un début d'exécution alors qu'il reste encore quatre mois d'interdiction à exécuter. Par ailleurs, il n'apparaît ni que la reprise de l'activité par l'intéressé serait de nature à entraîner une menace pour la sécurité publique ni que les délais mis par la société pour saisir le tribunal révélerait une absence d'urgence pour suspendre la décision litigieuse. Par suite, compte tenu des justifications ainsi apportées par le requérant, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen soulevé par le requérant tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors que ni lui, ni la société ont été régulièrement informés de la réunion de la commission de discipline et des faits qui leur étaient reprochés avant la tenue de cette réunion, et qu'ils n'ont été pas été régulièrement convoqués à cette dernière pour y présenter des observations et éléments de défense, en méconnaissance de la procédure contradictoire définie à l'article R. 634-12 du code de la sécurité intérieure est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner, à titre provisoire, la suspension des effets de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. 7. Enfin, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du requérant, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au Conseil national des activités privées de sécurité d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme au profit du requérant au même titre. ORDONNE : Article 1er: L'exécution de la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à l'encontre de M. A la sanction d'interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de 6 mois ainsi qu'une pénalité financière d'un montant de 15 000 euros est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties dans l'instance n° 2302971 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon le 5 mai 2023. Le juge des référés, J. B La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2302971_20230505
Données disponibles
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