TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303971_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 8, 11 et 12 juillet 2023, M. E A, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de son titre de séjour et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 800 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des décisions prises dans leur ensemble :
- les décisions sont entachées d'incompétence de leur signataire ;
- elles méconnaissent le principe général du droit au respect du contradictoire et du droit d'être entendu ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elle sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
S'agissant de la décision portant retrait de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant algérien, est entré en France selon ses déclarations en 2018. Suite à sa demande, il a obtenu une carte de résident en qualité de parent d'enfant français valable du 18 septembre 2021 au 17 septembre 2031. Par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 14 décembre 2022, le requérant a été condamné à deux ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction du territoire français pour des faits de détention et d'importation non autorisée de stupéfiants. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de son titre de séjour et a fixé le pays de renvoi.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement n° 2302971 en date du 12 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. A l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté ses conclusions à fin d'annulation présentées à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi édictée le 27 juin 2023 et a procédé au renvoi devant la formation collégiale du surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du retrait du titre de séjour et au versement des frais liés au litige au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer, par le présent jugement, que sur les conclusions tendant au retrait du titre de séjour et sur celles à fin d'injonction et liées aux frais d'instance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C sauvage, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui disposait, aux termes de l'arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 31- 2023-099 de la préfecture de la Haute-Garonne et consultable sur le site internet de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, les décisions d'éloignement ainsi que celles les assortissant en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l'intégration et de l'adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration. Par suite, et alors que le requérant n'établit pas que le secrétaire général de la préfecture, la directrice des migrations et de l'intégration et son adjointe n'étaient pas absents ou empêchés à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral du 27 juin 2023, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté, comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ".
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l'arrêté contesté, pris par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant retrait de titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées avant qu'elles n'interviennent. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne relative à la violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, rappelée notamment au point 38 de la décision C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle des décisions faisant grief sont prises que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu des décisions.
7. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que préalablement à l'édiction de la décision fixant le pays de renvoi, le requérant a été informé le 8 juin 2023, que suite à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 14 décembre 2022 le condamnant à deux ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction du territoire français pour des faits de détention et d'importation non autorisée de stupéfiants, l'autorité préfectorale envisageait de l'éloigner à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible, et l'invitait à présenter ses observations. Par un courrier du 12 juin 2023, M. A n'a pas formulé d'observations. D'autre part, que préalablement à l'édiction de la décision en litige portant retrait de son certificat de ressortissant algérien en qualité de parent d'enfant français, le requérant a été informé le 20 juin 2023, pour les mêmes motifs que ceux exposés préalablement, que l'autorité préfectorale envisageait de lui retirer son certificat de résidence, et l'invitait à présenter ses observations. Par un courrier du 22 juin 2023, M. A a formulé des observations. Enfin, il ressort des pièces du dossier, que M. A a été informé, lors de son entretien du 29 mars 2023, de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales concernant la décision d'éloignement qui était susceptible d'être prise à son encontre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été fait obstacle à ce qu'il se prévale des éléments dont il fait en particulier état dans le cadre du présent contentieux. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu garanti par le droit de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
9. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle comporte les considérations de fait sur lesquelles se fonde le préfet de la Haute-Garonne, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier le fait que le requérant, par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 14 décembre 2022, a été condamné à deux ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction du territoire français, que le retrait de titre de séjour est prononcé en application du 2° de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que s'il déclare vouloir s'occuper de sa fille de nationalité française et résidant à Toulouse et qu'il a déclaré être séparé de la mère de sa fille et vouloir s'installer à Lyon avec sa nouvelle compagne. Par suite, et quand bien même cette décision ne vise pas le 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, , le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté.
11. En cinquième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait, de droit, d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et viole les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il n'assortit pas ses moyens de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être rejetés.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " .
13. Si M. A déclare vouloir s'occuper de sa fille de nationalité française et résidant à Toulouse, qu'il est séparé de la mère de sa fille et qu'il indique vouloir s'installer à Lyon avec sa nouvelle compagne, il n'apporte aucune précision à l'appui de ces affirmations et en particulier n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de sa fille ni même qu'il entretiendrait des relations régulières avec cette dernière. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. ".
15. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour laquelle ne constitue pas une mesure d'éloignement et n'a pas pour effet de séparer les enfants de leur père. Par suite, ce moyen ne peut qu'être qu'écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 27 juin 2023 portant retrait de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
17. Les conclusions à fin d'annulation de M. A étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction sous astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
18. Les conclusions de M. A présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 27 juin 2023 portant retrait de son titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Moura et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3119 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303971_20240319
TA303 octobre 2025
DTA_2302971_20251003Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2303971_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel