CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 10 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02103_20241210
- Date
- 10 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D B, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de l'enfant C A B, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision, née le 2 janvier 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 14 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à l'enfant C A B un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. Par un jugement n° 2302971 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. B, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de l'enfant C A B, représenté par Me Leudet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le lien de filiation est établi avec son fils C A ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance () rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l'enfant C A B, tous deux ressortissants guinéens, relève appel du jugement du 9 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, née le 2 janvier 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 14 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à l'enfant C A B un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. 3. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En deuxième lieu, M. B soutient que le lien de filiation qui l'unit à son fils, le jeune C A B est établi. 5. Toutefois l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a considéré que le lien de filiation entre le jeune C A B et le requérant est établi et que la commission de recours a dès lors entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Toutefois, dans son mémoire en défense en première instance, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait valoir que la décision pouvait être légalement fondée sur le motif tiré l'absence de production d'un jugement de délégation d'autorité parentale à la date de la décision de la commission de recours. Compte tenu de cette substitution de motifs à laquelle le tribunal a fait droit, le moyen tiré de ce que le lien de filiation est établi avec l'enfant C A est sans portée utile et doit par suite être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande :1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " Aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. " 8. Pour refuser de délivrer à l'enfant C A B un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié, le ministre de l'intérieur s'est fondé, ainsi qu'il a été dit au point 6, sur l'absence de production d'un jugement de délégation de l'autorité parentale au profit de M. B sur son enfant C A. Il est constant qu'à la date de la décision litigieuse, il n'a pas été produit de jugement de délégation d'autorité parentale concernant cet enfant. Si l'intéressé a produit en première instance un jugement du tribunal de première instance de Dixinn (Guinée) du 25 janvier 2023, confiant l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur son fils, ce jugement est postérieur à la date de la décision contestée et donc sans influence sur sa légalité. Dans ces conditions, M. B n'a pas satisfait aux conditions prévues à l'article L. 434-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Dès lors que les dispositions de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'autorité parentale de M. B sur l'enfant C A ne sont pas respectées, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B. Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 10 décembre 2024. Le président de la 5ème chambre S. Degommier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4410 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT02103_20241210
TA303 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ORCA_24NT02103_20241210