TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302897_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, en ce qu'il n'exclut pas l'Algérie, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " commerçant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, dans le cas où un moyen de légalité externe serait retenu, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; le cas échéant, cet avis est irrégulier en ce qu'il n'est pas démontré que l'ensemble des garanties procédurales a été respecté, et notamment que le rapport médical du médecin de l'office a été transmis au collège ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; dans ce cadre, la fiche-pays BISPO concernant l'Algérie doit être versée au débat ; - méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision implicite de rejet de son recours gracieux contre la décision portant refus de titre de séjour : - n'est pas motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 5 et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des observations. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - et les observations de Me Leprince, substituant Me Madeline pour M. B. Le préfet de l'Eure n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 26 janvier 1980, est entré en France, le 7 novembre 2019, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 18 avril 2018 au 17 avril 2019 délivré par les autorités consulaires françaises. Le 11 août 2020, l'intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 28 avril 2021, le préfet de l'Eure a rejeté cette demande et a fait obligation à M. B de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2101938 du 14 septembre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet compétent de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence, dont ce dernier a demandé le renouvellement le 16 septembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 6 mars 2023, le préfet de l'Eure a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par un courrier du 21 avril 2023, reçu le 25 avril, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, implicitement rejeté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui n'a pas à faire référence, dans la décision attaquée, à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 3. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificat de résidence présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code, également applicable : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code, pareillement applicable : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de l'Eure s'est notamment fondé sur l'avis du 4 janvier 2023, qu'il produit en défense, par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, sur la base du rapport médical du médecin de l'Office, établi le 29 novembre 2022 et transmis le 30 novembre 2022, que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, son défaut n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des termes même de cet avis que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège qui l'a émis, qui était composé de trois médecins nommés par décision du 3 octobre 2022 du directeur général de l'Office, librement consultable par les parties sur le site internet de l'Office. 6. Pour contredire l'appréciation portée par le préfet, outre les ordonnances délivrées entre 2019 et 2021 lui prescrivant un traitement médicamenteux composé d'antidépresseurs et d'un anxiolytique, le certificat établi, le 13 décembre 2019, par son psychiatre, exerçant au centre médico-psychologique de Vernon, rattaché au Nouvel hôpital de Navarre, et son dossier médical examiné par l'Office pour émettre son avis du 29 décembre 2020, M. B produit deux ordonnances délivrées en 2023 comportant des prescriptions analogues ainsi qu'un nouveau certificat médical de son psychiatre, établi le 24 avril 2023. Si l'intéressé bénéficie du même traitement depuis plusieurs années, il ressort des termes du dernier certificat médical produit que l'évolution de son état de santé a été " fluctuante ", " avec des périodes de rémission et d'aggravation ", avec dans ce cas, une " réapparition d'idées noires " et que, " actuellement, l'humeur reste fragile, tendant vers le pôle dépressif ", avec une perturbation du sommeil par " des réveils nocturnes et ruminations anxieuses ", le médecin concluant à la nécessité de la continuité d'une prise en charge psychiatrique et thérapeutique. Le certificat médical transmis à l'Office, établi le 10 octobre 2022 par le même médecin, fait état d'un " épisode dépressif majeur d'intensité sévère avec idées suicidaires, actuellement stabilisé ", plus stable qu'à l'arrivée en France de M. B, avec une humeur plus neutre, le risque de rechute n'étant toutefois pas négligeable, avec une durée prévue de soins d'au moins un, voire deux ans. Par les pièces produites, qui ne précisent pas les conséquences d'une cessation des soins, ni d'une rechute, M. B, dont l'état est stabilisé, n'établit ainsi pas que le défaut de prise en charge de son état de santé devrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'intéressé n'établit en outre pas suffisamment le lien entre les troubles psychiatriques dont il souffre et les événements qu'il allègue avoir vécu dans son pays d'origine. 7. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents, sans qu'il soit besoin que soit versée à l'instance la fiche-pays BISPO concernant l'Algérie, à supposer qu'un tel document existe, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au points 3 et 4 doit être écarté dans toutes ses branches. 8. En troisième lieu et d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 9. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que la présence de M. B demeure encore récente, de même que son activité professionnelle. S'il dispose d'attaches familiales en France, les membres de sa famille nucléaire résident en Algérie. Par suite, et en dépit des efforts d'insertion professionnelle de M. B, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations d'une part, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et d'autre part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de ce dernier. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " () / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. () ". 13. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis un avis, le 4 janvier 2023, préalablement à l'intervention de la décision attaquée, par lequel il a estimé que l'état de santé de M. B lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. 14. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B n'établit pas que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 15. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 12 doit être écarté dans toutes ses branches. 16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui n'a pas à faire référence, dans la décision attaquée, à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs ainsi que ceux exposés aux points 13 et 14, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle de M. B. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 17, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure doit être écarté. 19. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne les dispositions et stipulations dont elle fait application et relève que M. B n'établit pas être exposé à un risque, en cas de retour dans son pays d'origine, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales () ". Aux termes des stipulations de ce dernier article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 21. Si M. B soutient avoir vécu des événements traumatisants en Algérie, il n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de justifier leur lien avec son état de santé. Il ne fait état en outre d'aucune crainte pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Les éléments génériques concernant le système de santé algérien et les modalités de prise en charge des problématiques de santé mentale, et sur la perception de ces pathologies par la société algérienne, ne permettent enfin pas d'établir qu'il y serait soumis, en cas de retour, à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B. La décision implicite de rejet de son recours gracieux contre la décision portant refus de titre de séjour : 22. En premier lieu, les vices propres de la décision de rejet d'un recours gracieux, qui n'a au demeurant pas à être motivée, ne peuvent être utilement invoqués. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant. 23. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 5 et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé dès lors que la décision attaquée a seulement pour objet de rejeter le recours gracieux de l'intéressé, alors en outre qu'à la date de cette décision, aucune décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formulée par M. B par le courrier du 29 mars 2023 n'était née, y compris implicitement, faute qu'un délai de quatre mois se soit découlée suivant le dépôt de cette demande, reçue le 25 avril 2023. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 du préfet de l'Eure, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B, doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Madeline et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller, M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2023. Le rapporteur, J. Cotraud La présidente, C. Van MuylderLe greffier, J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7624 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302897_20231124
TA4528 mars 2024
DTA_2101938_20240328Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2302897_20231124
Données disponibles
- Texte intégral