TA454ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA45 · 4ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101938_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai 2021 et 14 novembre 2023, Mme A Bernard, représentée par Me Marsault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'inspectrice du travail de la 22ème section d'inspection d'Indre-et-Loire du 6 octobre 2020 accordant à la société Lidl l'autorisation de procéder à son licenciement, ensemble la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 1er avril 2021 rejetant son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de sanction repose sur des faits dont l'exactitude matérielle n'est pas établie ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, les faits qui lui sont reprochés n'étant pas constitutifs de fautes ; à ce titre, il n'a pas été tenu compte du contexte post épidémique et de ses conditions de travail ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, les fautes qui lui sont reprochées n'étant pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Par des mémoires, enregistrés les 3 août 2021 et 18 décembre 2023, la société en nom collectif (SNC) Lidl, représentée par Me Chastagnol, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de Mme Bernard au paiement des entiers dépens et à ce que soit mise à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck ; - les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me Valentin, représentant la société Lidl. Considérant ce qui suit : 1. Mme A Bernard a été recrutée par la société Lidl en 1997 au poste de caissière-employée libre-service. Elle occupe depuis octobre 2018 des fonctions de responsable de magasin, en dernier lieu celui situé à La Riche en Indre-et-Loire. Elle est titulaire d'un mandat de conseiller prud'hommal. Elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement qui s'est déroulé le 29 juillet 2020. Par courrier du 6 août 2020, la société Lidl a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au licenciement pour faute de Mme Bernard. Il lui était reproché, d'une part, d'avoir à trois reprises autorisé son chef de caisse à passer en pertes à 0 euro tous les articles d'une gamme de produits surgelés alors que seuls certains produits bien définis sont éligibles à la " procédure 0 gaspillage " et, d'autre part, de ne pas avoir à trois reprises respecté les règles sanitaires en matière de date limite de vente et de date limite de consommation. Par une décision du 6 octobre 2020, l'inspectrice du travail de l'unité départementale de l'Indre-et-Loire a accordé l'autorisation sollicitée en considérant que la première série de faits reprochés à l'intéressée caractérisait une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Mme Bernard a alors formé un recours hiérarchique devant la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion qui a été rejeté par une décision du 1er avril 2021. Ce sont les deux décisions contestées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 3. Pour accorder à la société Lidl l'autorisation de procéder au licenciement de Mme Bernard, l'inspectrice du travail comme la ministre ont considéré que la première série de faits qui lui étaient reprochés, à savoir avoir vendu à perte plusieurs articles d'une gamme de produits surgelés, était établie et caractérisait une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Les décisions attaquées reposent uniquement sur l'existence de cette faute, à l'exclusion de la seconde qui était également invoquée par la société. 4. En l'espèce, il ressort tant de la demande d'autorisation de licenciement que des décisions contestées qu'il est reproché à Mme Bernard d'avoir autorisé son chef caissier, les 12, 14 et 15 mai 2020, à passer en perte à 0 euro tous les articles d'une gamme de produits surgelés alors que seuls certains produits peuvent être vendus dans le cadre de l'offre " 0 gaspillage " et ce sans l'aval de ses supérieurs hiérarchiques. Il n'est pas sérieusement contesté par la requérante que c'est elle, en sa qualité de responsable de magasin, qui a autorisé le chef caissier à appliquer cette procédure tarifaire. La liste des produits vendus au cours de ces trois jours est produite à l'instance. Il est constant qu'aux termes de la politique commerciale en vigueur au sein de la société Lidl, seuls peuvent être vendus dans le cadre de l'offre " 0 gaspillage " les produits abimés, les produits en date limite de vente du jour et les produits arrêtés sur la feuille de route " action food " établie hebdomadairement pour tous les magasins. Or, en l'espèce, la gamme de produits surgelés dont il est question ne remplissait aucun de ces critères et ne pouvait donc, en principe, pas être vendue à perte au sein du magasin de la Riche. La matérialité des faits en litige est ainsi établie et le moyen visant à la contester ne peut qu'être écarté. 5. Mme Bernard soutient qu'à les supposer établis, ces faits ne caractérisent pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que la requérante était responsable de magasin et qu'elle connaissait à ce titre les procédures applicables à la détermination du prix de vente des articles. Sur ce point, il est établi que les responsables de magasins de l'enseigne Lidl ne disposent pas d'une marge d'autonomie, les prix appliqués étant fixés par la direction régionale dont ils dépendent, celle-ci leur adressant chaque semaine des listings de produits avec l'indication des prix pouvant être appliqués. S'il est constant que la décision a été prise dans l'objectif de faire de la place dans les rayons pour accueillir une importante livraison de glaces, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Bernard aurait alerté ses supérieurs hiérarchiques sur les problèmes de place rencontrés. Il n'est pas davantage démontré que la situation présentait un degré d'urgence tel qu'elle ne pouvait les solliciter avant de prendre la décision de s'écarter de la politique tarifaire de la société. A ce titre, la requérante soutient qu'il y a eu une incompréhension avec son chef caissier. Elle fait valoir, d'une part, que ce dernier ne lui avait pas dit avoir sollicité le responsable des ventes secteur qui aurait refusé que soit appliquée la procédure " 0 gaspillage " et, d'autre part, qu'il appliquerait cette procédure au stock et pas uniquement aux produits en rayon. Toutefois, outre que les pièces produites par la requérante ne permettent pas d'établir la réalité de ses allégations, il est constant qu'en tant que responsable du magasin, il lui appartenait de solliciter elle-même l'aval de ses supérieurs hiérarchiques ou, à tout le moins, de les informer de l'opération réalisée sans tenter de la dissimuler. Dans ces conditions, Mme Bernard peut être regardée comme ayant commis une faute. 6. Compte tenu du niveau de responsabilité de Mme Bernard, de sa parfaite connaissance des procédures applicables en matière de politique tarifaire et du fait que l'opération " 0 gaspillage " a été réalisée à trois reprises, la faute qu'elle a commise peut être regardée comme suffisamment grave pour justifier son licenciement. A ce titre, s'il peut effectivement être relevé que la requérante n'a pas agi dans son intérêt personnel mais dans celui du magasin et qu'elle n'avait jusqu'à présent jamais été sanctionnée, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour atténuer la gravité de la faute commise qui a été réitérée à trois reprises, conduisant à une perte financière certaine pour la société Lidl. Si Mme Bernard se prévaut à la fois de ses conditions de travail, dans un contexte de manque de personnel, en période post-confinement lié à l'épidémie de Covid 19 et de sa qualité de travailleur handicapé, ces éléments n'ont aucune incidence sur l'appréciation portée sur la gravité de la faute commise. 7. Par suite, les moyens tirés de ce que l'inspectrice du travail et la ministre ont entaché leurs décisions d'erreurs d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Bernard doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Lidl, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme Bernard au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Bernard la somme demandée par la société défenderesse au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Bernard est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Lidl en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Bernard, à la société Lidl et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2101938_20240328
Données disponibles
- Texte intégral