CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01685_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 14 février 2019, d'autre part, la décision du 10 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence durant quarante-cinq jours. Par un jugement du 16 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté les conclusions aux fins d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 19 novembre 2021 en tant qu'il porte à l'égard de M. B obligation de quitter sans délai le territoire français et prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 14 février 2019, d'autre part, de l'arrêté du 10 décembre 2021 assignant l'intéressé à résidence. Par un jugement n° 2101938 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions aux fins d'annulations de l'arrêté du 19 novembre 2021 en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B, représenté par Me Gaffet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 19 novembre 2021 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de quinze euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de deux-cent euros par jour de retard de retard. Il soutient que : - l'arrêté du 19 novembre 2021 méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/006997 du 2 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant macédonien né le 13 novembre 1985, déclare être entré en France en 2016, accompagné de son épouse et de ses deux enfants. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 9 août 2017 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides devenue définitive. Il a sollicité un titre de séjour le 6 août 2021. Par un arrêté du 19 novembre 2021, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 14 février 2019. M. B relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions aux fins d'annulations de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. B déclare être entré en France en 2016 accompagné de sa conjointe et de leurs deux enfants, âgées de 9 et 11 ans. S'il se prévaut de ses liens privés et familiaux en France, il n'apporte aucune pièce de nature à démontrer ces liens, et ce alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à ses 31 ans et que sa durée de présence sur le territoire français résulte de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement prise le 14 février 2019. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 19 novembre 2021 a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. A la date de l'arrêté contesté, les filles de M. B étaient âgées de respectivement 17 ans, 14 ans et dix mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles ne pourraient poursuivre, ou commencer, leur scolarité en Macédoine ainsi que leur vie familiale, eu égard au nombreuses années passées par l'aînée et la cadette dans leur pays d'origine et à l'âge de la benjamine. En outre, le requérant ne démontre pas l'intégration particulière de ses filles dans leur établissement scolaire qu'il allègue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé en premier instance. Il n'apporte aucun autre élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ce moyen auxquels le premier juge a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3330 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX01685_20230130
Données disponibles
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