CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 7 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22650_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2101938 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. B, représenté par Me Bachet du cabinet Dialektik avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2022 ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des dépens et la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : - la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu : - le jugement n° 2102482 du 23 novembre 2021 du tribunal administratif de Nîmes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 15 avril 1989 à Outat Lhaj (Maroc), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 23 décembre 2020 auprès des services de la préfecture de Vaucluse. Il relève appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Vaucluse rejetant sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a adressé aux services de la préfecture de Vaucluse, par un courrier du 23 décembre 2020, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Conformément aux dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de la demande de M. B. 6. Toutefois, par un arrêté du 9 juillet 2021, le préfet de Vaucluse a expressément refusé à M. B le titre de séjour sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. La décision expresse prise par l'autorité administrative sur la demande de titre de séjour de M. B s'est nécessairement substituée à la décision implicite née du silence gardé par la même autorité sur cette demande. Par un jugement n° 2102482 du tribunal administratif de Nîmes en date du 23 novembre 2021, non frappé d'appel, sa demande d'annulation de cet arrêté a été définitivement rejetée. A la date d'introduction de la requête d'appel de M. B, sa demande dirigée contre la décision implicite contestée était dépourvue d'objet. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles à fins d'injonction sous astreinte, celle relatives aux dépens et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Noémi Bachet. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 7 juin 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22650
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORCA_22TL22650_20230607
Données disponibles
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