TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2302925_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 5 mai 2023 sous le n°2302925, Mme A C, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la motivation de l'arrêté attaqué est stéréotypée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen global de sa situation personnelle et familiale et a entaché sa décision d'erreur de fait ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 5 mai 2023 sous le n°2302926, M. E D, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ll soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la motivation de l'arrêté attaqué est stéréotypée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen global de sa situation personnelle et familiale et a entaché sa décision d'erreur de fait ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jourdan,
- et les observations de Me Borges de Deus Correia pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme C, et M. D, son fils ; ressortissants macédoniens, nés en 1972 et 1998 déclarent être entrés sur le territoire national le 28 février 2013, M. D étant alors mineur. À la suite du rejet de sa demande d'asile, Mme C a fait l'objet, le 30 avril 2014, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 30 septembre 2014. M. D a sollicité, le 11 juillet 2017, le réexamen de sa demande d'asile. La demande de réexamen de la demande d'asile de Mme C a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 31 juillet 2017. Par un arrêté attaqué du 20 juillet 2020 dont la légalité a été confirmée le 23 février 2021, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à une nouvelle demande de titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. D et Mme C demandent l'annulation des arrêtés du 23 mars 2023 par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour d'un an.
2. Les requêtes de Mme C et de M. D sont relatives à la situation administrative des ressortissants étrangers de la même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. D et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions d'annulation :
4. Les arrêtés attaqués ont été signés par Jean-Louis Biou, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, qui bénéficiait à ce titre d'une délégation de signature accordée par le préfet de l'Isère par arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur manque en fait et doit être écarté.
5. Les arrêtés attaqués, qui énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils sont fondés, sont suffisamment motivés. En outre, ces motivations établissent que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de chacun des requérants, même si l'ensemble des éléments relatifs à leur situation personnelle n'y figurent pas.
6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. Pour refuser de délivrer les titres de séjour sollicités, le préfet de l'Isère a notamment estimé que les intéressés ne justifiaient pas de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel au regard de l'ancienneté de leur séjour en France et de leur situation familiale et professionnelle.
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D ne justifie pas d'une insertion professionnelle ou d'une intégration sociale, alors même qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche. Par ailleurs, la durée de la présence de Mme C sur le territoire français, ne constitue pas, par elle-même, une circonstance exceptionnelle d'admission au séjour, alors que l'ensemble de la famille est en situation irrégulière et qu'elle s'est maintenue sur le territoire en dépit de précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation.
9. Mme C, qui déclare être entrée en France le 28 février 2013, a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement le 30 avril 2014 et le 20 juillet 2020, qu'elle n'a pas exécutée. Par ailleurs, les arrêtés attaqués n'impliquent aucune séparation familiale, dès lors que l'ensemble des membres majeurs de la famille fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Il n'y a pas d'obstacles à ce que les enfants mineurs poursuivent une scolarité normale en République de Macédoine. Ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où résident d'autres membres de la famille. Dans ces conditions, alors même qu'ils sont en France depuis plusieurs années et souhaiteraient pouvoir s'y intégrer, les arrêtés attaqués ne peuvent être regardés comme entachés d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que les décisions contestées méconnaitraient les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ou seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
Article 2 : M. D et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Les requêtes de M. D et Mme C sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D, Mme C, à Me Borges de Deus Correia et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Lettelier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023.
La présidente- rapporteure,
D.Jourdan
L'assesseure,
E. Barriol
La greffière,
C.Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302925 - 2302926Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2302925_20230817
Données disponibles
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- Résumé officiel