TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302926_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et dépourvue de base légale ; - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, laquelle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - et les observations de Me Clemang, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, est entré en France en juillet 2017. Par un arrêté du 29 juillet 2020, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le 6 janvier 2022, M. B a présenté une nouvelle demande de titre de séjour qui a été rejetée par une décision du 4 février 2022. Cette décision, ainsi que celle du 15 avril 2022 rejetant le recours gracieux de l'intéressé, ont été annulées par le tribunal de céans par un jugement n° 2201543 du 15 novembre 2022. La demande de titre de séjour de M. B a fait l'objet d'un nouvel examen à l'issue duquel le préfet de Saône-et-Loire a opposé au requérant un nouveau refus par une décision du 24 novembre 2022. Par un jugement n° 2300154 du 13 juin 2023, le tribunal a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de cette décision. Enfin, par arrêté attaqué, en date du 19 septembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est motivé en droit par le visa des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment celles du 3° de l'article L. 611-1. Elle mentionne par ailleurs que l'intéressé a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour le 24 novembre 2022, qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifie son admission au séjour, qu'il n'entre dans aucune catégorie d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé. 4. En second lieu, la circonstance que la décision de refus de titre de séjour n'ait pas été prise concomitamment à la mesure d'éloignement prononcée sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant et alors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose que ces décisions soient prises en même temps, de nature à priver l'arrêté attaqué de base légale. En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 5. M. B est recevable à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en date du 24 novembre 2022, laquelle n'est pas devenue définitive, dès lors qu'il a interjeté appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le tribunal de céans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision. 6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet de Saône-et-Loire, qui a examiné la nature de l'emploi occupé, la situation personnelle et familiale de M. B et apprécié si celui-ci pouvait être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, a procédé à un examen particulier de la demande d'admission exceptionnelle au séjour dont il a été saisi. 7. En second lieu, aux termes des stipulations du § 42 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié : " () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. () ". L'annexe IV à cet accord qui fixe la liste des métiers ouverts aux sénégalais mentionne notamment le métier d'" ajusteur mécanicien ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code. 8. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'apprécier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, même pour un emploi correspondant à l'un des métiers figurant sur une liste de métiers pour lesquels n'est pas opposable la situation de l'emploi, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. En effet, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. En l'espèce, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B au motif que l'emploi de mécanicien qu'il occupe au sein de l'entreprise Zak Auto ne figure pas dans la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais et que le requérant, père de trois enfants résidant au Sénégal, est entré en France en juillet 2017, ne dispose d'aucune attache sur le territoire français et ne justifie ainsi d'aucun motif exceptionnel ou considérations humanitaires de nature à justifier son admission au séjour. Le préfet a également relevé que le métier de mécanicien ne figurait pas parmi la liste des métiers prévue par l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. 10. D'une part, M. B soutient qu'en estimant qu'il occupe un emploi de mécanicien, et non d'ajusteur mécanicien, qui figure dans la liste des métiers annexée à l'accord franco-sénégalais, le préfet de Saône-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur de fait. Toutefois, le contrat de travail conclu avec la SARL Chalon Pièces Auto indique que l'intéressé occupe l'emploi de mécanicien/électricien automobile et le requérant ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir que cet emploi correspondrait à celui d'ajusteur mécanicien. 11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2017, est bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 9 novembre 2020 pour un emploi de mécanicien. Si le requérant soutient qu'il est parfaitement intégré, qu'il parle couramment le français et que son employeur serait confronté à des difficultés de recrutement, il ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France, alors que ses enfants, ainsi qu'il a été dit, résident au Sénégal. S'il justifie de son intégration en France, notamment par son investissement auprès de l'association " Tous solidaires pour l'Autisme " cette seule circonstance n'est pas suffisante pour considérer que son admission au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient : - M. Zupan, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, M. DesseixLe président, D. Zupan La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2302926_20240125
Données disponibles
- Texte intégral