TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA63 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302933_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Demars, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'ensemble de ces décisions sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter effectivement et utilement des observations ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale notamment vu la demande d'asile présentée par son fils qui est toujours en cours d'instruction ; - elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas établi qu'une mesure d'éloignement lui a été notifiée le 3 novembre 2022 ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et portent une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et sont entachées d'erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a déclaré aucune intention de se soustraire à l'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'une erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas pris en considération l'ensemble des critères prévus par le législateur, en particulier la nature de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne son quantum eu égard à sa durée de présence sur le territoire français, de la nature de ses liens personnels et familiaux en France et de la demande d'asile déposée au nom de son fils ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 janvier 2024 : - le rapport de Mme C ; - Me Bourg, substituant Me Demars, avocat de M. A, qui se rapporte aux écritures de son confrère. La préfète n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France en fin d'année 2018. Par une décision du 19 août 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 20 janvier 2021. Une mesure d'éloignement adoptée à son encontre par arrêté de la préfecture de l'Allier du 10 février 2021, notifié le 15 février 2021 a été annulée par un jugement n° 2100542 du 16 avril 2021. En exécution de ce jugement, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de trois mois lui a été délivrée et renouvelée à trois reprises, soit jusqu'au 24 juillet 2022. Puis, par arrêté du 13 octobre 2022, la préfète de l'Allier a adopté à son encontre une deuxième obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 19 décembre 2023, notifié le jour même, la préfète de l'Allier l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces actes. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A est présent en France avec sa compagne, également en situation irrégulière, et leurs trois fils mineurs. Il est constant qu'à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la demande d'asile présentée le 21 novembre 2023 par M. A au nom de son dernier fils, né le 22 mai 2023, était en cours d'examen par l'Office de protection des réfugiés et apatrides et que ce dernier bénéficie d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 20 septembre 2024. Dans ces conditions, à la date de la décision litigieuse, son fils bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français au moins jusqu'à la notification de la décision à intervenir de l'OFPRA. Par suite, la décision d'éloignement en litige, qui pourrait avoir pour effet de séparer le requérant de son fils, porte atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, méconnaissant ainsi les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions subséquentes du même jour, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'ayant informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction, doivent être également annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement l'effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ainsi que la délivrance à M. A d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente qu'il soit justifié de l'issue de l'instruction de la demande d'asile de son fils. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète de l'Allier d'y procéder sans délai. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Demars, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Demars de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier, d'une part, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, et, d'autre part, de procéder à l'effacement du signalement de l'intéressé dans le fichier d'information Schengen. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Demars renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Demars une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La présidente, S. C Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. AC
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8721 décembre 2023
DTA_2100542_20231221TA6331 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302933_20240131
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2302933_20240131