TA872ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA87 · 2ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100542_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 30 mars 2021 et le 15 novembre 2023 M. A C, représenté par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Creuse sur sa demande de titre de séjour reçue le 28 octobre 2019 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée malgré la demande de motifs présentée ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'elle justifie d'une présence continue de dix ans sur le territoire ; - la décision porte une atteinte manifestement disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par deux mémoires en défense enregistrés le 4 juin 2021 et le 21 novembre 2023, la préfète de la Creuse sollicite, à titre principal, le prononcé d'un non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Elle soutient que : - à la suite de l'avis émis par la commission du titre de séjour, un titre de séjour a été délivré au requérant le 5 octobre 2021 ; - les difficultés liées à l'instruction du dossier et à la période du Covid ont conduit ses services à solliciter à plusieurs reprises des éléments d'information ; le délai d'instruction de la demande a donc été prolongé ; dès lors qu'aucune décision n'a été prise à l'encontre du requérant, le recours est sans objet ; - il ne peut y avoir de défaut de motivation d'une décision implicite de rejet qui n'existe ni en fait ni en droit ; - la saisine de la commission du titre de séjour est en cours ; aucune décision n'ayant été prise, le défaut de saisine de la commission ne peut être opposé à l'administration ; - les autres moyens sont infondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant géorgien née en 1979, M. C est entré sur le territoire français en situation irrégulière au cours de l'année 2004 selon ses déclarations. Le 24 octobre 2019, M. C a présenté une demande de titre de séjour à la préfète de la Creuse, sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence d'une décision expresse intervenue le 30 mars 2021, M. C sollicite l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la préfète de la Creuse : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. C, la préfète de la Creuse a décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale le 5 octobre 2021. La préfète de la Creuse produit une attestation de remise dont il ressort qu'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", autorisant son titulaire à travailler, a été délivrée au requérant le 5 janvier 2022. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Creuse avait refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Me Marty, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de M. C. Article 2:L'Etat versera à Me Marty une somme de huit cents euros (800 euros) en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Marty et à la préfète de la Creuse. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, N. GAULLIER-CHATAGNER Le président, N. NORMAND La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2100542_20231221
Données disponibles
- Texte intégral