CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00742_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches du Rhône l'a expulsé du territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2100542 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M A, représenté par Me Jegou-Vincensini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant de l'expulser du territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de quatre mois, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet s'est fondé exclusivement sur l'infraction pénale commise par l'intéressé pour prendre sa décision ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 15 février 1995, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 décembre 2020 décidant de l'expulser du territoire français et fixant le pays de destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ". 4. Les infractions pénales commises par un étranger ne peuvent, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A s'est rendu coupable de faits de violence avec usage ou menace d'une arme et menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter commis les 29 et 30 septembre 2018. Au contraire de ce que soutient le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est livré à un examen de l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. A et aux différents aspects de sa situation avant de déterminer si, eu égard à l'infraction commise par l'intéressé, sa présence sur le territoire français constituait, en décembre 2020, une menace grave pour l'ordre public. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet l'a expulsé du territoire français en application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, l'article L. 521-2 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit que : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : () 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié avec une ressortissante française le 15 février 2018, soit depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, il ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 15 novembre 2017 muni d'un visa de quinze jours. Il est constant qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l'expiration de la validité de celui-ci. S'il s'est marié le 15 février 2018 avec une ressortissante française, la communauté de vie n'est pas établie par les pièces du dossier, le requérant étant hébergé chez sa tante, après avoir été emprisonné du 4 octobre 2018 au 4 octobre 2020. En outre, il ne justifie que d'une activité professionnelle très récente en qualité d'ouvrier. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de M. A en France, le préfet des Bouches-du-Rhône, en l'expulsant du territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Jegou-Vincensini. Copies en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 mai 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1310 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00742_20220510
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2022
Référence
ORCA_22MA00742_20220510
Données disponibles
- Texte intégral