CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 août 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00572_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100542 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, Mme C B, représentée par Me Ali, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 19 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 du préfet de La Réunion ; 3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de notification de l'arrêt à intervenir, et pendant la durée de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est intervenue sans que la commission du titre de séjour ait été saisie au préalable ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-11 6° du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la reconnaissance de paternité de son enfant n'est pas frauduleuse, que le préfet n'établit pas que l'auteur de cette reconnaissance aurait reconnu l'enfant en contrepartie d'une rémunération, qu'il l'a au contraire accompagnée à ses rendez-vous de suivi de grossesse, assisté à l'accouchement et éprouve une affection profonde et sincère pour l'enfant, et participe enfin à son entretien et à son éducation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que, d'une part, elle empêche l'établissement de la vie privée et familiale de la requérante, et d'autre part, elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant qui devrait vivre sans la présence de ses deux parents ; la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 6° pour les mêmes motifs ; - la décision portant fixation du pays de renvoi est entachée d'illégalité dès lors que la décision qui la fonde, est elle-même illégale. Mme C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/025950 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A C B, ressortissante comorienne née le 8 octobre 1986, a fait l'objet d'un arrêté pris le 26 mars 2021 par lequel le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 19 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 3. Mme C B, en reprenant dans des termes identiques les moyens soulevés en première instance sans aucune critique du jugement, ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a suffisamment et pertinemment répondu aux moyens susvisés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de La Réunion. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonctions ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 21BX00572 de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Une copie en sera transmise pour information au préfet de La Réunion. Fait à Bordeaux, le 12 août 2022. Le président-assesseur de la 3ème chambre, Frédéric FAÏCK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3312 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX00572_20220812
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORCA_22BX00572_20220812
Données disponibles
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