CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00747_20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100542 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, M. B, représenté par Me Mohammad, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont fait une application inexacte des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ont commis une erreur de fait relative à la régularité de sa situation professionnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de changement de statut :
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1979 à Jhelum, qui a déclaré être entré en France le 15 octobre 2011 et qui a bénéficié de titres de séjour délivrés sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du 10 octobre 2014 au 29 décembre 2019, a sollicité le 30 décembre 2019 un changement de statut pour bénéficier désormais d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 novembre 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. B soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit et commis une erreur de fait relative à la régularité de sa situation professionnelle. Toutefois ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est sans incidence sur sa régularité et doit ainsi être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision de refus de changement de statut comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Elle cite l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel M. B a fondé sa demande et indique que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a émis un avis défavorable à celle-ci. Elle mentionne en outre que l'intéressé n'a pas fait suite au courrier de l'administration lui demandant s'il confirmait renoncer à un renouvellement de son titre de séjour pour soins et rappelle sa situation familiale. Elle est ainsi suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 52221-2 du code du travail. Elle porte la mention "salarié". () " Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " Aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / () 8° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé. () ". Aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. () ". Aux termes de l'article R. 5221-15 : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / () / 3° le respect par l'employeur () de la législation relative au travail et à la protection sociale () ".
7. M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne produit aucun moyen nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Il ressort des pièces du dossier que, comme ceux-ci l'ont relevé à juste titre, si la DIRECCTE a, en réponse au recours gracieux effectué par M. B à l'encontre de la décision de refus d'autorisation de travail du 18 août 2020, envisagé d'accueillir la demande de réexamen de l'intéressé, ce n'était que sous réserve que celui-ci lui communique " de nouveaux cerfa n° 15186*03 de demande d'autorisation de travail reprenant les éléments de rémunération réactualisés au SMIC mensuel brut en vigueur ". M. B produit certes un courrier de son conseil daté du 10 novembre 2020 dont l'objet était, vu ses termes, de pallier ce manque, mais ni l'envoi ni la réception de ce courrier par la DIRECCTE ne sont démontrés. Dès lors, pour ces motifs et ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 6 du jugement attaqué, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le requérant aurait présenté sa demande sur le fondement de cet article et dès lors que le préfet n'a pas examiné d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de cet article. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de l'Essonne au regard de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
10. Il est constant que M. B a bénéficié de titres de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile depuis le 10 octobre 2014. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a travaillé sur le territoire national de manière discontinue depuis l'année 2015. Toutefois, le requérant, sans charge de famille en France, qui ne démontre pas suffisamment, par les pièces du dossier, avoir habituellement résidé en France depuis 2011 ni s'être particulièrement bien intégré au sein de la société française, ne conteste pas que ses parents et son épouse résident au Pakistan où il a lui-même vécu jusqu'au moins l'âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, la décision de refus de changement de statut ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas l'illégalité du refus de changement de statut. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
12. En second lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 10 de la présente ordonnance et alors que, par ailleurs, M. B ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, d'éventuelles difficultés d'accès aux soins au Pakistan dans le contexte sanitaire lié à la pandémie, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B en l'obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit ni l'illégalité du refus de changement de statut ni celle de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 21 juin 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7821 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2022
Référence
ORCA_21VE00747_20220621
Données disponibles
- Texte intégral