TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302940_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 5 mai 2023 sous le n°2302940, Mme B E épouse D, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II/ Par une requête enregistrée le 5 mai 2023 sous le n°2302941, M. C D, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent, chacun en ce qui le concerne, que :
- la décision attaquée a été signé par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés le 26 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces des dossiers,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 juin 2023 à 8 heures 50, ne s'y sont pas présentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ( ) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de M. et Mme D, ressortissants albanais, les arrêtés attaqués du 7 avril 2023.
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent un couple d'étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. F A, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature consentie par arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ils sont ainsi suffisamment motivés au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
6. En troisième lieu, le droit d'être entendu avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, la méconnaissance de ce droit n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure régulièrement conduite pouvait aboutir à un résultat différent.
7. M. et Mme D ne font état d'aucun élément qu'ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l'administration et qui seraient de nature à influer sur le sens des décisions d'éloignement dont ils font l'objet. Ainsi, le fait que le préfet n'ait pas mis en mesure les intéressés de présenter des observations orales est sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés.
8. En quatrième lieu, M. et Mme D sont rentrés régulièrement en France le 23 septembre 2022, accompagné de leurs deux enfants mineurs. Ils ont vu leurs demandes d'asile rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 10 février 2023. Ils ne sont présents sur le territoire français que depuis sept mois à la date des décisions attaquées. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués, qui n'impliquent aucune séparation familiale, n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas non plus entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :M. et Mme D sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B E épouse D, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302940 ; 2302941Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2302940_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel