TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302949_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 mars 2023, 17 mars 2023, 4 mai 2023 et 6 octobre 2023 (non communiqué), Mme A B, représentée par Me Ka, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de fait dès lors que le préfet n'a pas pris en compte l'ancienneté de sa prise en charge par sa sœur ainée dans le cadre d'une kafala. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnait le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnait le deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle suit sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de 13 ans ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne de la décision fixant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 novembre 2023 : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - les observations de Me Ka, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 12 décembre 2004, est entrée en France le 20 août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 7 juillet 2022, l'intéressée a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l'article 6-5 et du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par arrêté en date du 22 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels reposent ses décisions. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de Mme B. En outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de la requérante. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'une erreur de fait doivent être écartés. 4. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme B. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 6. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise a retenu que l'intéressée ne justifie pas être titulaire d'un visa de long séjour ainsi que l'exigent les stipulations de l'accord franco-algérien citées au point 5 du présent jugement. Dès lors, Mme B ne peut utilement se prévaloir du caractère réel et sérieux de ses études, cette circonstance n'étant pas de nature à remettre en cause le motif retenu par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 8. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Mme B soutient qu'elle réside en France depuis août 2018 auprès de sa sœur ainée qui l'a accueillie par kafala, qu'elle y possède d'autres attaches familiales dès lors que sa mère, son autre sœur majeure et son frère mineur y résident également, et qu'elle y poursuit ses études avec succès. Toutefois, la requérante n'établit, ni même n'allègue, que sa mère et ses deux sœurs seraient en situation régulière sur le territoire français. En outre, Mme B, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment son père et une autre sœur. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas l'existence d'obstacles à un retour de l'ensemble de sa cellule familiale dans son pays d'origine. Par ailleurs, si Mme B fait valoir qu'elle était inscrite en classe de première au titre de l'année 2022-2023, elle n'établit pas, ni même n'allègue, être dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine, où elle avait débuté, ou d'y retourner temporairement afin de solliciter auprès du consulat français un visa de long séjour portant la mention " étudiant " lui permettant de poursuivre régulièrement ses études en France. Dans ces conditions, Mme B, qui ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435. ". Le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Ainsi, dès lors que la requérante n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un des titres de séjour qui sont énumérés par ces dispositions, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 14. Si Mme B soutient que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de sa situation personnelle telle qu'elle a été exposée au point 9 du présent jugement, que sa situation particulière le justifiait. Au demeurant, elle n'établit ni même n'allègue, avoir demandé le bénéfice d'une telle prolongation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302949
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302949_20231214
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2302949_20231214
Données disponibles
- Texte intégral