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TA31 · Cellule juge unique — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302951_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 mai 2023, 29 mars 2024 et 18 octobre 2024 sous le n° 2302951, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder une remise de dette portant sur un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 475,98 euros pour la période de juin 2020 à janvier 2022.
Il soutient que :
- à la suite d'une erreur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), des prestations lui ont été accordées alors qu'il n'y avait pas le droit ;
- il doit désormais rembourser une dette alors qu'il s'agit d'une erreur dont il n'est pas responsable ;
- il n'a pas les moyens de rembourser sa dette ; il est au chômage depuis le 29 janvier 2023 ; il est suivi par une assistance sociale, bénéficie du revenu de solidarité active et est reconnu travailleur handicapé ;
- sou quotient familial s'établit à 425 euros en octobre 2024.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 4 mars 2024 et 18 juin 2024 (non communiqué), la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- un contrôle des ressources a été effectué, en septembre 2022, par les services de la CAF qui ont demandé des justificatifs de ressources à M. B, afin de régulariser ses droits ;
- un échange informatique avec Pôle Emploi a permis de prendre connaissance des allocations de chômage perçues par le requérant au cours de l'année 2021 et les services de la CAF ont consulté le fichier de la CPAM, en vue de vérifier le montant des indemnités journalières de maladie perçues depuis janvier 2021 ;
- après examen de l'ensemble des justificatifs de ressources, les services de la CAF ont rectifié, en octobre 2022, les revenus mensuels perçus par M. B depuis janvier 2021 ; la rectification de ses ressources de référence a généré un indu d'ALS d'un montant de 503,00 € pour une période allant de juin 2021 à janvier 2022 ;
- avant qu'elle n'ait connaissance de l'introduction de la présente requête, une retenue sur prestations a été effectuée sur les prestations servies à M. B et le solde de l'indu en litige a été ramené à la somme de 423,01 €.
II- Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023 sous le n° 2305644, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder une remise de dette portant sur un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 217 euros pour la période d'août 2021 à janvier 2023.
Il soutient que :
- l'indu est la conséquence d'une erreur des impôts ;
- dès qu'il en a eu connaissance, il en a informé la CAF ;
- ses indemnités chômage s'arrêtent le 1er décembre et il ne peut pas payer ces sommes.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- un abattement de 30 % était appliqué sur les ressources de référence de M. B à compter de juin 2022 ; en janvier 2023, l'intéressé a transmis ses avis d'imposition 2020 et 2021 puis en février 2023, il a déclaré avoir repris une activité salariée depuis novembre 2022 ; il ne pouvait donc plus bénéficier de l'abattement à compter de décembre 2022 ;
- la révision de sa situation a entraîné une régularisation de ses droits diminués de 71 euros en août 2021, 72 euros en décembre 2022 et 74 euros en janvier 2023 soit 217 euros ;
- sa situation ne justifie pas une remise de dette.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2302951 et n° 2305644 concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
2. M. B bénéficie de l'ALS. A la suite d'un contrôle des ressources effectué en septembre 2022, la CAF de la Haute-Garonne, M. B a transmis ses bulletins de salaires et des relevés de prestations servies par un organisme de prévoyance. Les ressources de M. B ont été révisées pour la période de juin 2021 à janvier 2022 engendrant un indu de 503 euros. Par un courrier du 14 octobre 2022, la CAF de la Haute-Garonne a informé M. B d'un indu de 246,03 euros ; le solde de l'indu a été établi à 475,98 euros après un reversement de 256,98 euros en faveur de M. B en décembre 2022. Par un courrier électronique du 24 octobre 2022, M. B a sollicité une remise de sa dette auprès des services de la CAF de la Haute-Garonne qui ont rejeté sa demande le 9 mai 2023. Une retenue sur prestations a ramené l'indu à la somme de 423,01 €. Par sa requête n° 2302951, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 9 mai 2023 et la remise totale de l'indu en litige. Par ailleurs, un second indu d'aide personnelle au logement de 217 euros a été mis à sa charge et M. B en a demandé la remise gracieuse. Celle-ci a été refusée par une décision du 5 septembre 2023 dont il demande l'annulation de même que la remise totale de sa dette.
3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. "
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
5. Pour solliciter la remise totale de ses dettes, M. B, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de la Haute-Garonne, et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du remboursement de l'indu d'APL laissé à sa charge. Il résulte de l'instruction que son quotient familial s'élève à 425 euros en octobre 2024 et que M. B bénéficie du seul revenu de solidarité active, outre une allocation logement pour un montant total de 850,42 euros. Dans ces conditions, la situation de l'intéressé justifie l'octroi d'une remise totale du solde de sa première dette qui s'élève à 423,01 euros et du solde de l'indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 217 euros.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Une remise totale des deux dettes de 423,01 euros et 217 euros, soit 640,01 euros, est accordée à M. B.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2302951-2305644Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2302951_20241120