TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORINCitée 6×
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2305644_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de fonds de solidarité pour le logement (FSL) - Maintien dans le logement. Elle soutient être en situation d'invalidité à vie, percevoir l'allocation pour adultes handicapés, et avoir un taux de handicap de plus de 80 %. Elle indique également être dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; - le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du 23 mai 2022 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sorin ; - et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité auprès du fonds de solidarité pour le logement du département des Alpes-Maritimes une aide financière destinée à régler plusieurs mois de loyer. Par une décision du 9 novembre 2023, le département des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques " et aux termes des dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article 6 de cette même loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. (). Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau, de téléphone et d'accès à internet () ". 3. Aux termes des dispositions de l'article IV.2 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département des Alpes-Maritimes du 23 mai 2022, approuvé par la délibération n° 12 de l'assemblée départementale du 23 mai 2022 : " Un dossier dette pourra être déposé : () / - pour être constitué, le montant de la dette (loyer et/ou charges locatives) doit être équivalent à une somme au moins égale à 2 mois de loyers résiduels charges comprises pour tous locataires ; ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes mêmes de la demande d'aide financière de Mme A, que le montant de son loyer est de 372,36 euros par mois et que le montant de ses charges mensuelles est de 208,07 euros par mois. Pour remplir les conditions des dispositions de l'article IV.2 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département des Alpes-Maritimes du 23 mai 2022 précité, le montant de la dette locative, pour bénéficier de l'aide financière, doit être au moins égale à deux mois de loyers résiduels charges comprises, soit en l'espèce 1 160,86 euros. Toutefois, il résulte également de l'instruction que le montant total de la dette de Mme A est de 853,41 euros. Par suite, la condition tenant au montant de la dette n'étant pas remplie, c'est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de Mme A par la décision du 9 novembre 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au conseil départemental des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025. La magistrate désignée,La greffière, signé signé G. Sorin N. Katarynezuk La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Date
- 23 avril 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2305644_20250423
Données disponibles
- Texte intégral