TA1310eme Chambre10eme ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 10eme Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2411948_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B C A, représenté par Me Belotti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre audit préfet, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an lui permettant de travailler assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code précité. A titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler assortie d'une astreinte fixée à 100 € par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle comporte des formules stéréotypées ; - elle présente un défaut d'examen sérieux de sa situation en ce que ledit préfet n'a pas étudié sa demande au titre de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés publiques et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le préfet a refusé de faire usage de son pouvoir général de régularisation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle comporte des formules stéréotypées ; - la décision est entachée d'illégalité puisque la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés publiques dans la mesure où elle porte atteinte au respect de son droit à la vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2025. M. B C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés publiques ; - la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ; - et les observations de Me Belotti, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 25 juillet 1991, déclare être entré en France le 4 mars 2022. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 septembre 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 avril 2023. Entre temps, le 8 décembre 2022, il a sollicité, d'une part, une admission exceptionnelle au séjour et, d'autre part, un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec fixation du pays de destination sans examiner la demande susmentionnée. M. A, par une requête enregistrée sous le n° 23MA02882, a relevé appel du jugement en date du 21 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mai 2023. La cour d'administrative d'appel de Marseille, par un arrêt rendu le 27 mai 2024, a annulé le jugement n° 2305644 du 21 juillet 2023 ainsi que la décision du 17 mai 2023 et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Il demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté, par une lettre du 8 décembre 2022, d'une part, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, et, d'autre part, une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant en se fondant sur la circonstance qu'il avait été contraint de fuir l'Ukraine, pays dans lequel il résidait depuis 2013, en raison du conflit opposant ce pays à la Russie et était inscrit dans une formation au sein de la plateforme du campus méditerranéen du numérique. Or la décision présentement contestée qui intervient à l'issue d'une injonction de réexamen, est insuffisamment motivée et par suite entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Elle doit être annulée à ce titre. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction : 3. Le présent jugement, s'il n'implique pas que soit délivré à M. A, ainsi qu'il le demande, un titre de séjour implique toutefois nécessairement qu'il soit procédé par le préfet des Bouches-du-Rhône au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et qu'il lui soit délivré, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Belotti de la somme globale de 1 500 euros pour les deux instances. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Belotti la somme globale de 1 500 euros sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience 28 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Pecchioli, président, M. Juste, premier conseiller, Mme Houvet, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. L'assesseur le plus ancien, Signé C. JUSTE Le président-rapporteur, Signé J-L. PECCHIOLI La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0623 avril 2025
DTA_2305644_20250423TA1320 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411948_20250520
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2411948_20250520