TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305644_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. F E, et Mme B E, en leur nom et en leur qualité de représentant de Iqra E née le 12 février 2009, Hamza E né le 5 mars 2014 et Haroon E né le 22 décembre 2016, représentés par Me Bachelet, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions du 10 mars 2023 des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à Mme B E, et aux enfants A E, C E et D E un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il est séparé de son épouse et ses enfants depuis plus de quatre années ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il n'est pas établi que le signataire des décisions soit compétent ; elles ne sont pas suffisamment motivées ; elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-5 du ode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux preuves qu'ils apportent quant à la réalité de leur identité et du lien de filiation ; elles portent une atteinte disproportionnée au droit de la famille au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. E est un ressortissant afghan né le 1er mai 1992 qui s'est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire. Par la présente requête, lui-même et son épouse Mme B E, en leur nom et en leur qualité de représentant de Iqra E née le 12 février 2009, Hamza E né le 5 mars 2014 et Haroon E né le 22 décembre 2016, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension des décisions du 10 mars 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer des visas de long séjour à son épouse et ses enfants, sans attendre la réponse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qu'ils justifient avoir saisi d'un recours administratif préalable obligatoire le 19 avril 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. et Mme E soutiennent qu'ils sont séparés depuis plus de quatre ans. Toutefois, les requérants ne font, par ailleurs, état d'aucune considération quant aux conditions de vie actuelles de Mme E et de leurs enfants, lesquels se sont vus refuser les visas en ce que leurs documents d'identité n'étaient pas probants. Ainsi ils n'établissent pas l'urgence particulière qui s'attacherait à la suspension de l'exécution des décisions attaquées dans l'attente d'une décision au fond du tribunal sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui s'y substituera. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. et Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E, à Mme B E et à Me Bachelet. Fait à Nantes, le 26 avril 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305644
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2305644_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel