TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305644_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 juin et le 11 juillet 2023, M. B E A, représenté par Me Belotti, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023, notifié le 7 juin suivant, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales quant au pouvoir de régularisation du préfet ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- la décision portant délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle refuse d'octroyer un délai supérieur à trente jours ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 18 juillet 2023 :
- le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée ;
- les observations de Me Grebaut, substituant Me Belotti, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A qui répond aux questions du magistrat en français et qui indique qu'il a bien transmis une copie de son passeport et de ses documents de séjour ukrainiens en préfecture lors de l'enregistrement de sa demande d'asile. M. A confirme également que l'administration lui a bien indiqué qu'il disposait de la possibilité d'introduire une demande de titre de séjour concomitamment à sa demande d'asile, notamment pour études, dans un délai de deux mois. Il indique qu'il n'a finalement adressé un courrier pour manifester sa demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile que plus tard, en décembre 2022 ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E A, né le 25 juillet 1991 à Abidjan (Côte-d'Ivoire), de nationalité nigériane, est entré irrégulièrement en France le 4 mars 2022. L'intéressé a enregistré une demande d'asile le 29 mars 2022 et a vu cette demande faire l'objet d'un rejet tant par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 septembre 2022, que par la Cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2023. Par un arrêté du 17 mai 2023, notifié le 7 juin suivant, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cette mesure d'éloignement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu de considérer en l'espèce que M. A sollicite son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".
4. En l'espèce l'arrêté attaqué ne peut être regardé ni comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressé, le rejet de cette demande procédant de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 28 septembre 2022 confirmée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 avril 2023, ni même comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour dont il n'est pas établi, par la seule production de pièces dont la réception par le préfet n'est pas certaine, et d'un formulaire d'admission exceptionnelle au séjour pour motifs humanitaires, non signé par l'intéressé et rempli pendant l'instruction de son recours par la CNDA, que le préfet en était alors valablement saisi. Par suite, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du même code, les conclusions du requérant dirigées contre " la décision de refus de titre de séjour " doivent donc être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le rejet de la demande d'asile de M. A par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 11 avril 2023. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, le requérant se trouvait dans le cas où le préfet peut édicter une obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
8. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure M. A de discuter, et le juge de contrôler, les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En troisième lieu, le préfet, s'il a la faculté d'examiner, le cas échéant d'office, le droit d'un étranger demandeur d'asile auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé de demeurer sur le territoire français à un autre titre que l'asile, ne peut le faire qu'avec les éléments sur la situation de l'intéressé dont il dispose au moment où il prend sa décision. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux, que le préfet des
Bouches-du-Rhône, qui n'est pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A dès lors notamment, qu'il n'est pas établi par la production d'un accusé-réception, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait effectivement été destinataire des éléments relatifs à la poursuite par M. A d'une formation professionnelle en France au sein de la Plateforme, et alors même qu'il produit un formulaire d'admission exceptionnelle au séjour pour motifs humanitaires qu'il aurait rempli pendant que l'instruction de son recours par la CNDA était toujours en cours.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
11. M. A déclare être entré irrégulièrement en France le 4 mars 2022. Le rejet de la demande d'asile du requérant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 11 avril 2023. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats de scolarité, des contrats de formation professionnelle et de la promesse d'embauche produits, que M. A a réussi à suivre une formation professionnelle en France et qu'il est susceptible d'être recruté en contrat de professionnalisation de six mois en tant que développeur informatique par la société Tysilio Development, sous réserve de la clarification de sa situation administrative. M. A fait également valoir qu'il est en concubinage avec Mme C D, de nationalité française, et qu'ils vivent maritalement depuis le 3 juin 2023. Toutefois, eu égard à la brève durée de sa présence en France et au caractère plus qu'embryonnaire de sa vie commune avec Mme D, au demeurant postérieure à la date de l'arrêté attaqué, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour le même motif, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché cette décision d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
13. Le requérant expose dans sa requête qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, " eu égard à sa scolarisation ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié à M. A le 7 juin 2023. Le délai de départ volontaire de trente jours lui permettait de se maintenir en France jusqu'au 7 juillet 2023, soit après la fin de l'année universitaire, lui permettant de terminer sa formation au sein de la Plateforme, campus méditerranéen du numérique, et alors même qu'il n'est pas établi que le préfet était informé de sa formation en cours. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d'atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l'article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection.".
16. M. A, n'établit pas, par son seul récit, qu'il serait exposé à des risques assimilables à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigéria. Par suite, et alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, que par la Cour nationale du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. B E A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
L. Journoud
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
N°2305644Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1321 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2305644_20230721
Données disponibles
- Texte intégral