CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX02470_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 14 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Lestrade, demande à la Cour de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’arrêt n° 24BX01791, 24BX01792, 24BX02040, 24BX02045 du 7 novembre 2024 par lequel la Cour a confirmé le jugement n° 2305644, 2400291 du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a d’une part, annulé la décision refusant implicitement l’abrogation de l’arrêté du 12 juillet 2018 prononçant l’expulsion de M. B... et l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’abroger l’arrêté d’expulsion en date du 12 juillet 2018, enfin, enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B... un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement. Par une ordonnance en date du 3 octobre 2025, le président de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en date du 25 novembre 205, le préfet de la Gironde conclut à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé. Il soutient que l’arrêt du 7 novembre 2024 a été exécuté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (...)3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution (…) ». 3. L’exécution de l’arrêt du 7 novembre 2024 implique nécessairement que l’autorité préfectorale d’une part, abroge l’arrêté du 12 juillet 2018 prononçant l’expulsion de M. B... et d’autre part, délivre à M. B... un récépissé l’autorisant à travailler. 4. Par arrêté du 20 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a abrogé l’arrêté d’expulsion du 12 juillet 2018, et par courrier du 25 novembre 2025, le préfet de la Gironde a convoqué l’intéressé en préfecture le 4 décembre 2025 et lui a demandé de remplir la demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale, annexée au courrier, afin qu’il puisse lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, la demande de M. B... est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA0623 avril 2025
DTA_2305644_20250423CAA3312 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX02470_20251212
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORCA_25BX02470_20251212
Données disponibles
- Texte intégral