TA834ème chambre4ème chambreCitée 3×
TA83 · 4ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2302954_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre 2023 et 14 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Bettyzou Développement, représentée par la SELAS Arco-Legal agissant par Me Fergon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté sa demande de remise gracieuse des pénalités de retard d’un montant de 27 086 euros au titre des droits d’enregistrement ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Var de prendre une nouvelle décision lui accordant la remise gracieuse sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée notifiée le 11 juillet 2023 ne mentionnait pas les voies et délais de recours ;
- elle a fait l’acquisition d’un bien immobilier en 2016 sur lequel elle s’était engagée à entreprendre, dans les quatre ans suivant l’acquisition, des travaux de rénovation lourds permettant de remettre le logement à neuf, l’exonérant ainsi des droits d’enregistrement conformément à l’article 1594-0 G du code général des impôts ;
- le projet a toutefois été retardé compte tenu d’une erreur de l’administration sur la superficie du bien imposant une procédure de rectification, de la crise sanitaire, de la lenteur des autorisations d’urbanisme et des recours contentieux devant le tribunal à l’encontre du permis de construire ;
- des circonstances indépendantes de sa volonté l’ont ainsi empêché de respecter le délai de quatre ans ;
- l’administration fiscale a irrégulièrement refusé le 12 janvier 2022 sa demande de prolongation du délai au motif que sa demande aurait été tardive et insuffisamment motivée ;
- les mentions des voies et délais de recours portées sur la décision du 12 janvier 2022 l’ont dirigé vers le tribunal administratif au lieu du tribunal judiciaire ;
- compte tenu de ces difficultés, elle n’a plus disposé des moyens financiers pour mener à bien son projet et elle a dû solliciter du tribunal de commerce la désignation d’un conciliateur pour négocier avec sa banque créancière et chercher un acquéreur en vue de céder le bien immobilier ;
- elle a ainsi abandonné son projet de construction et procédé à la revente dudit bien le 31 mai 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars et 16 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une lettre du 24 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative en ce que la demande de remise gracieuse des pénalités de retard au titre des droits de mutation dont l’exonération n’a pas été prolongée constitue un acte non détachable de la procédure d’établissement et de recouvrement desdits droits et relève ainsi de la compétence du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamon ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Bettyzou Développement a fait l’acquisition d’un bien immobilier en 2016 sur lequel elle s’est engagée à entreprendre dans les quatre ans suivant l’acquisition, des travaux de rénovation du logement, l’exonérant ainsi des droits d’enregistrement conformément à l’article 1594-0 G du code général des impôts. La SAS requérante n’ayant pas procédé auxdits travaux dans les délais requis, l’administration a procédé au rappel des droits assortis des intérêts de retard d’un montant total de 236 125 euros qui a été mis en recouvrement le 31 octobre 2021. Le 2 décembre 2021, la SAS Bettyzou Développement a adressé à la direction départementale des finances publiques du Var une demande de prorogation du délai de quatre ans qui a été rejetée par une décision du 12 janvier 2022. Le 14 juin 2023, la société requérante a adressé à l’administration une demande de remise gracieuse des intérêts de retard d’un montant de 27 086 euros, laquelle a été rejetée le 28 juin 2023. La SAS Bettyzou Développement demande au tribunal d’annuler ladite décision du 28 juin 2023.
2. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; (…) / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; / 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives. / Les dispositions des 2° et 3° sont le cas échéant applicables s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts. (...). / Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement (...). En application de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. (...).
3. A titre liminaire, la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur une demande de remise gracieuse d’intérêts de retard, en application des dispositions précitées de l’article L. 247 du livre des procédures fiscale, y compris si ces intérêts assortissent, comme c’est le cas en l’espèce, des droits d’enregistrement dont la contestation relève de la juridiction judiciaire. Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur le fondement de ces dispositions peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. Lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en application du 2° du même article, elle doit prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable.
4. D’une part, la SAS requérante soutient que l’administration fiscale a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire droit à sa demande de prorogation du délai d’engagement pour construire, au titre de l’exonération des droits d’enregistrement prévue par l’article 1594-0 G du code général des impôts. Elle expose que sa demande ne pouvait pas être jugée hors délai dès lors que c’est à la date d’obtention du permis le 31 août 2017 que le point de départ du délai de quatre années prévu à l’article 1594-0 du code général de impôts devait être fixé, ce délai expirant le 1er septembre 2021. Elle soutient en outre que sa demande était suffisamment précise et motivée et que les mentions des voies et délais de recours portées sur la décision du 12 janvier 2022 l’ont dirigée vers le tribunal administratif au lieu du tribunal judiciaire. Toutefois, ces moyens ont trait à une décision du 12 janvier 2022 du directeur départemental des finances publiques du Var, laquelle a été contestée devant le tribunal de céans dans l’instance enregistrée le 13 mars 2022 sous le n° 2200705. Il est constant que cette requête a été rejetée le 3 mai 2022 par une ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal, devenue définitive, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, ces moyens, qui ont trait aux droits d’enregistrement litigieux et relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, ne peuvent être utilement invoqués dans le cadre de la présente instance.
5. D’autre part, la requérante soutient que ce sont des circonstances indépendantes de sa volonté qui l’ont empêchée de respecter le délai de quatre ans pour réaliser ces travaux. Elle se prévaut notamment de la crise sanitaire, des erreurs de l’administration dans la superficie du bien qu’elle avait acquis en 2016 et de la lenteur des autorisations d’urbanisme. Elle précise que s’agissant de l’autorisation de construire portant sur un projet d’hôtel, le dossier n’a pu être déposé que le 9 août 2019. Elle expose que cette demande d’autorisation a été refusée le 12 décembre 2019 par la commune et qu’elle a dû redéposer un deuxième dossier de permis de construire le 24 janvier 2020 qui a finalement été accepté le 12 mars suivant. La SAS requérante relève enfin que des recours contentieux contre les autorisations obtenues ont été introduits par les riverains du terrain d’assiette du projet devant le tribunal administratif qui a notamment suspendu le 21 janvier 2021 le permis de construire de l’hôtel puis l’a annulé le 18 octobre 2022. Toutefois, compte tenu de ces faits et de leur chronologie, la SAS Bettyzou Développement ne pouvait sérieusement envisager de respecter le délai de quatre ans dont elle disposait pour réaliser ses travaux et il lui appartenait de présenter une demande de prorogation dans les délais requis. Par ailleurs, l’administration fiscale fait valoir sans être contestée que la SAS Bettyzou Développement a vendu son bien le 31 mai 2023 au prix de 16 500 000 euros alors qu’elle l’avait acquis pour un montant de 4 500 000 euros le 16 octobre 2016. Aucune des pièces versées au dossier ne révèle que la SAS requérante serait dans une situation financière telle qu’elle serait dans l’incapacité de s’acquitter des intérêts de retard litigieux d’un montant de 27 086 euros. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de remise gracieuse des intérêts de retard mis à sa charge.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la SAS Bettyzou Développement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 d code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Bettyzou Développement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Bettyzou Développement et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
La présente décision a été rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (1)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1076 juillet 2023
ORTA_2302954_20230706TA3510 juillet 2023
DTA_2302955_20230710TA763 juillet 2025
DTA_2302954_20250703TA2015 juillet 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2302954_20260430
Données disponibles
- Texte intégral