TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302955_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 mars et le 3 avril 2023, M. D, représenté par Me Hamdi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compte du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a des conséquences sur sa situation personnelle. La décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est méconnaît les dispositions de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2023 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Hamdi, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant algérien né le 17 juillet 1992, est entré sur le territoire français en janvier 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 mars 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 3. Si M. D soutient que le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas avoir recouru aux services d'un interprète et que l'arrêté litigieux ne mentionne pas la langue utilisée par l'interprète, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué, que sa notification s'est déroulée par le truchement d'une interprète dans une langue que l'intéressé a déclaré comprendre, tandis que le requérant ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit tendant à démontrer que le recours aux services d'un interprétariat l'aurait privé d'une garantie ou aurait exercé une influence sur le sens de la décision d'assignation prise à son encontre qu'il a été au demeurant en mesure de contester dans le délai de recours contentieux. En tout état de cause, M. D déclare lors de son audition du 2 mars 2023, " savoir parler, lire et écrire Français ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Pour soutenir qu'il a installé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, M. D fait valoir qu'il vit en concubinage avec sa compagne, ressortissante belge, et les deux enfances de celle-ci depuis 2022. Toutefois, l'intéressé ne démontre pas l'intensité de ce lien et déclare de surcroît dans le procès-verbal d'audition en date du 2 mars 2023, qu'il n'a pas de famille en France où il n'est arrivé qu'en janvier 2022. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant établi le centre de ses intérêts personnels et professionnels en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant. 6. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. D n'assortit le moyen qu'il invoque d'aucune argumentation circonstanciée relative à sa situation personnelle ni quant aux risques actuels et personnels qu'il serait susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Ainsi qu'il a été énoncé au point 5 du présent jugement, M. D indique ne pas avoir de famille proche, ni d'enfants en France dans son procès-verbal d'audition du 2 mars 2023. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, ainsi que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ". 11. M. D soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait et d'erreur de droit, dès lors le risque de fuite n'est pas établi. D'une part, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder à M. D un délai de départ volontaire, constituent des critères objectifs permettant de caractériser un risque de fuite au sens de l'article 7 de la directive 2008/115. D'autre part, il est constant que l'intéressé est entré de manière irrégulière sur le territoire français et s'y est maintenu de manière irrégulière, sans chercher à régulariser sa situation. Enfin, M. D indique ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Le préfet a ainsi pu, à bon droit, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l'erreur de fait et la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 précité doivent ainsi être écartés. 12. Si M. D fait valoir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la seule circonstance qu'il ne représente pas de menace pour l'ordre public ne suffit pas à considérer que le préfet a méconnu les dispositions précitées, dès lors que le préfet a fondé sa décision sur la circonstance que le requérant est en situation irrégulière depuis son entrée en France et qu'il est célibataire et sans enfant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l'un ou certains d'entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n'est pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. D'une part, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet a pris la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en considération, d'une part, de la circonstance que M. D ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire, d'autre part, que sa situation familiale ne fait pas e´tat de fortes attaches sur le territoire. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l'intéressé, des critères prévus par la loi. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. Si M. D fait valoir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, d'une part, la seule circonstance que M. D ne représente pas de menace pour l'ordre public ne suffit pas à considérer que le préfet a méconnu les dispositions précitées et, d'autre part, le requérant, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020, n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant d'attester de son intégration et de l'intensité de ses attaches en France. Enfin, il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et déclare ne pas vouloir le quitter. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 13 doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que, les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 mars 2023, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : M. D n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 avril 2023 Le magistrat désigné, signé F. B La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302955
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2302955_20230414
Données disponibles
- Texte intégral