TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302957_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, sans délai, de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
Sa requête n'est pas tardive ;
L'arrêté attaqué dans son ensemble :
- est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à l'examen de l'existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'erreur de droit et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une insertion professionnelle ancienne, stable et intense depuis février 2019, et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que des membres de sa famille résident en France et qu'il a créé des liens intenses et personnels sur le territoire ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet, à titre principal oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, et, à titre subsidiaire, conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauton,
- et les observations de Me Lagardère représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sri lankais né en 1981, déclare être entré en France le 4 avril 2010 et ne plus avoir quitté le territoire depuis lors. Le 23 août 2010, il a déposé une demande d'asile rejetée le 29 mars 2012 par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. Le 24 janvier 2022, le requérant a déposé une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle par le travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon les mentions de la décision attaquée. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble :
3. En premier lieu, l'exposé des considérations de faits et de droit dans l'arrêté en litige démontre que le préfet du Var a examiné la situation personnelle de M. A.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ensemble des bulletins de salaire couvrant chaque mois de février 2019 à avril 2023, que M. A justifie d'une insertion professionnelle manifeste et pérenne en qualité de cuisinier depuis environ 4 ans et demi à la date de l'arrêté attaqué. Néanmoins, l'intéressé n'atteste d'une présence physique continue en France que depuis février 2019, soit quatre ans et quatre mois à la date de l'arrêté attaqué. En outre, si
M. A, célibataire et sans enfant, allègue avoir développé des liens personnels sur le territoire et avoir de la famille en France, il ne produit aucun élément au dossier permettant de l'établir. En outre, l'intéressé reconnait avoir été condamné pour des faits de violence volontaire aggravée et avoir été incarcéré. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard des motifs exceptionnels pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ". Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En dernier lieu, comme il a été dit précédemment, le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, l'obligation de quitter le territoire français dont M. A fait l'objet n'est pas dépourvue de base légale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
9. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lagardère et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le président, rapporteur,
Signé
J-F SAUTON
L'assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2302957Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8324 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2302957_20231124
Données disponibles
- Texte intégral