TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA35 · 1ère Chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2302957_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 2 juin 2023 et 23 février 2026 et des pièces le 12 mars 2026, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire (Groupama Loire Bretagne), représentée par la SELARL Lexcap, demande au tribunal : 1°) de déclarer le département d’Ille-et-Vilaine entièrement responsable du dommage qu’elle a subi en sa qualité d’assureur du garage A... ; 2°) d’annuler la décision implicite de rejet du département d’Ille-et-Vilaine à sa demande préalable d’indemnisation du 24 janvier 2023 ; 3°) de condamner le département d’Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 793 142 euros ; 4°) de condamner le département d’Ille-et-Vilaine à lui verser les intérêts au taux légal sur ce montant principal à compter des quittances subrogatoires, intérêts qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; 5°) de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute du département d'Ille-et-Vilaine est engagée ; - l’existence d’une convention avec la société Domino Services Atlantique n’a pas eu pour effet de placer le mineur responsable de l’incendie du garage de M. A... sous son autorité ; - l’absence d’un mur coupe-feu dans le bâtiment du garage n’a pas eu d’incidence ; - elle est fondée à demander au département l’indemnisation d’une somme globale de 793 142 euros avec intérêts qu’elle a déjà versée à son assurée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars 2024 et 13 mars 2026, le département d'Ille-et-Vilaine, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête ou en tout cas à ce que la somme demandée soit ramenée à de plus justes proportions, à ce que la société Domino Services Atlantique et la commune de Trémeur soient condamnées à le garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge et de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il ne conteste pas sa responsabilité pour les dommages causés par le mineur dont il avait la garde ; - une faute de M. A... justifie une exonération partielle de sa responsabilité ; - si la commune, propriétaire du local dans lequel se situe le départ de feu, avait fermé les lieux, le mineur n’y aurait pas eu accès pour y commettre son méfait ; - si le mineur a pu incendier le local, c’est indiscutablement parce qu’il n’était pas sous la surveillance de l’éducateur, circonstance qui caractérise une faute de la société Domino services atlantique ; - l’assureur de M. A... ne justifie pas être subrogé dans les droits de son assuré à concurrence de la somme réclamée ; - la somme de 147 964 euros figurant au bilan constitue le plafond de l’indemnité susceptible d’être allouée en l’espèce ; - les appels en garantie sont recevables. Par un courrier du 25 février 2026, le tribunal a sollicité de Groupama Loire Bretagne la production de pièces pour compléter l’instruction. Par un autre courrier du 25 février 2026, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office les moyens tirés de l’irrecevabilité des conclusions en garantie du département d'Ille-et-Vilaine, d’une part à l’encontre de la commune de Trémeur, faute de demande ayant lié le contentieux, et, d’autre part à l’encontre de la société Domino Service Atlantique dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des actions en responsabilité engagées à raison des fautes imputées à des organismes de droit privé non dotés de prérogatives de puissance publique. Le département d’Ille-et-Vilaine a produit des éléments en réponse au courrier du tribunal dans son mémoire précédemment cité, enregistré le 13 mars 2026. La commune de Trémeur n’a pas produit à l’instance. La société Domino Service Atlantique n’a pas produit à l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Terras, - les conclusions de M. Grondin, rapporteur public, - les observations de Me Lahalle, représentant la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, - et les observations de Me Duneme, substituant Me Phelip, représentant le département d'Ille-et-Vilaine. Une note en délibéré, produite pour la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, a été enregistrée le 1er avril 2026. Ne contenant l’exposé, ni d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office, elle n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : Par un jugement du 15 février 2021 du juge des enfants du tribunal pour enfants de B..., le jeune C... E..., né le 16 novembre 2004, a été reconnu coupable d’avoir volontairement provoqué un incendie, le 20 mai 2020, au centre bourg de la commune de Trémeur (Côtes-d’Armor), sinistre ayant gravement endommagé trois bâtiments dont l’un à usage de garage automobile appartenant à M. D... A.... La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire (Groupama Loire Bretagne), assureur du garage de M. A..., subrogée dans les droits du requérant pour la partie des dégâts qu’elle a indemnisés, a saisi le département d'Ille-et-Vilaine, le 24 janvier 2023, d’une demande préalable indemnitaire tendant à la réparation des préjudices consécutifs à cet incendie dès lors que M. E... était au moment des faits un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Faute de réponse du département, une décision implicite de rejet est née de son silence. La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du département d’Ille-et-Vilaine à sa demande préalable d’indemnisation du 24 janvier 2023 et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 793 142 euros. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de la demande préalable indemnitaire : La décision du département d’Ille-et-Vilaine rejetant la demande préalable indemnitaire présentée par la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de cette demande. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Sur la subrogation : Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 121-12 du code des assurances : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ». Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré. En outre, l’assureur n’est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l’indemnité a été versée en exécution d’un contrat d’assurance. Est fondé à se prévaloir de cette subrogation l’assureur qui, bien que n'ayant pas produit la police d’assurance en exécution de laquelle il a indemnisé l’assuré, a mentionné dans le rapport d’expertise établi à sa demande les éléments concernant cette police et notamment les évènements garantis ainsi que les modalités d’indemnisation en cas de sinistre. L’assureur de la victime d’un dommage, qui est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée, dispose d’un intérêt personnel lui donnant qualité pour former une action en réparation du dommage. Il résulte de l’instruction que M. A..., propriétaire du garage incendié, le département d’Ille-et-Vilaine, la société Domino Services Atlantique et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire ont signé, le 30 janvier 2024, un protocole transactionnel qui stipule, en son exposé préalable, que Groupama, assureur de M. A..., a indemnisé ce dernier à hauteur de ses garanties pour une somme de 767 373 euros. Il suit de là que la requérante justifie être subrogée dans les droits son assuré. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité sans faute : Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l’article L. 312-1 ; (…) 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code (…) ». La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il est constant que l’incendie des trois bâtiments de Trémeur a été imputé à M. E... qui a volontairement détruit ces locaux, dont le garage de M. A..., ainsi que les biens qui s’y trouvaient entreposés. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le département d'Ille-et-Vilaine, à qui la garde de M. E... avait été confiée à compter du 26 juillet 2019 en vertu de jugements d’assistance éducative du juge des enfants de B..., était investi, à la date des faits litigieux, de la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie de ce mineur à l’époque des faits, sans qu’il puisse se prévaloir des conditions dans lesquelles le mineur a été accompagné par la société Domino Services Atlantique dans le cadre d’un contrat de service ayant pour objet un accroissement temporaire d’activité, qui n’a en rien transféré la responsabilité juridique de la garde de l’enfant, qui reste engagée tant que la mission éducative n’a pas été interrompue ou suspendue par un jugement ou par l’autorité administrative. Dès lors, la responsabilité sans faute du département d'Ille-et-Vilaine est susceptible d’être engagée à raison des agissements de ce mineur. En ce qui concerne les causes exonératoires : Si aucune circonstance de force majeure n’est invoquée, le département d’Ille-et-recherche la responsabilité du propriétaire du garage dès lors que l’absence de murs coupe-feu, lors de travaux concernant le garage, en limites séparatives du bâtiment point de départ de l’incendie, aurait selon lui eu pour conséquence une aggravation du sinistre. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que les experts sont unanimes pour constater l’absence de murs coupe-feu, ils ne s’accordent pas sur l’incidence qu’aurait eu la présence de tels dispositifs, dès lors que le sinistre s’est transmis au garage et à l’habitation-commerce par les toitures et par les communications communes entre les parois, ce qui limite très fortement l’impact de l’absence de murs coupe-feu sur la propagation de l’incendie. Il en résulte qu’en l’absence de toute certitude sur l’impact de l’absence de murs coupe-feu, la responsabilité de M. A... ne peut être retenue. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité du département est entièrement engagée. En ce qui concerne les appels en garantie : Le département d’Ille-et-Vilaine cherche à se faire garantir d’une condamnation prononcée à son encontre en faisant valoir un défaut de surveillance de la part de la société Domino Services Atlantique ainsi qu’un manque de précaution de la part de la commune de Trémeur dans l’interdiction d’accès au bâtiment communal. Toutefois, et en tout état de cause, ainsi que le tribunal en a informé les parties, ces conclusions en garantie sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées, d’une part à l’encontre de la commune de Trémeur, faute de demande ayant lié le contentieux, et, d’autre part à l’encontre de la société Domino Service Atlantique, dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des actions en responsabilité engagées à raison des fautes imputées à des organismes de droit privé non dotés de prérogatives de puissance publique. Ces conclusions doivent par suite être rejetées. Sur les préjudices : Sur la base du rapport établi le 25 janvier 2021 par un expert mandaté par le département, il y a lieu de retenir un préjudice pour le garage A... concernant les dommages matériels (bâtiment et contenu) pour un montant total en valeur à neuf de 727 094 euros duquel il convient d’amputer 107 728 euros au titre du coefficient de vétusté, soit 619 366 euros en valeur, vétusté déduite. Sur les intérêts et leur capitalisation : En application de l’article 1231-6 du code civil, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire a droit aux intérêts au taux légal de ces sommes à compter du 25 janvier 2023, date de réception par le département d’Ille-et-Vilaine de sa demande préalable indemnitaire. En application de l’article 1343-2 du code civil, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire a droit à la capitalisation des intérêts à compter du 25 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine une somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre des frais d’instance. Les conclusions présentées par le département d’Ille-et-Vilaine sur le même fondement doivent en revanche être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le département d’Ille-et-Vilaine est condamné à verser à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire la somme de 619 366 (six cent dix-neuf mille trois cent soixante-six) euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 25 janvier 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le département d’Ille-et-Vilaine versera à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le département d’Ille-et-Vilaine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par le département d’Ille-et-Vilaine à fin de condamner la société Domino Service Atlantique et la commune de Trémeur à garantir le département de toute condamnation qui serait mise à sa charge sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne, au département d’Ille-et-Vilaine, à la commune de Trémeur et à la SAS Domino Service Atlantique. Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Bouchardon, président, M. Terras, premier conseiller, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. Le rapporteur, signé F. Terras Le président, signé L. BouchardonLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2302957_20260417