TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistementCitée 4×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2404260_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Maridonneau demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Tours à lui verser une indemnité de 52 943 euros en réparation du préjudice financier subi à la suite de son placement en disponibilité d’office par arrêté du 21 novembre 2023, ainsi qu’une indemnité de 47 618 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de décision de reclassement sur un poste administratif, outre une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tours la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Tours a commis une faute en raison de l’illégalité entachant l’arrêté en date du 4 avril 2024 l’admettant à la retraite pour invalidité ; - elle a également commis une faute en la maintenant en disponibilité pendant un délai anormalement long avant sa mise à la retraite d’office ; - elle a aussi commis une faute en méconnaissant les dispositions de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique ; - elle a subi un préjudice financier durant la période où elle a été placée en disponibilité d’office ; - elle a subi un manque à gagner du fait de l’absence de reclassement sur un poste administratif dont elle a fait l’objet ; - la gestion de sa mise en retraite par la commune de Tours a entrainé une perte de chance pour elle d’obtenir un nouveau poste dans le secteur privé ; - elle a subi un préjudice moral. Par un courrier du 10 décembre 2025, Mme B... a été invitée sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, Mme B... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; le décret n° 92-850 du 28 août 1992 ; le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; le code des collectivités territoriales ; le code général de la fonction publique ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., née le 12 octobre 1965, adjointe technique territorial, après avoir été placée en congé de longue maladie à compter du 23 mai 2017 puis en disponibilité d’office à compter du 23 mai 2020 par arrêté n° TOP2302957 du 21 novembre 2023, a été admise à la retraite d’office pour invalidité à compter du 1er avril 2024 par arrêté n° TOP24000611 en date du 4 avril 2024 du maire de la commune de Tours (37000). Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal de condamner la commune de Tours à lui verser une indemnité totale de 100.561 euros en réparation des préjudices financiers subis. Sur les conclusions à fin d’indemnisation : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, Mme B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Tours. Fait à Orléans, le 12 février 2026. Le président de la 5e Chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2404260_20260212