TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404261_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a clôturé sa demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge de français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de la munir d'une attestation de prolongation d'instruction dans le délai d'un jour sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie ; la décision en litige affecte sa situation d'ascendante à charge d'un ressortissant français dès lors qu'elle sera placée en situation irrégulière à l'expiration de son visa court séjour valable 90 jours ou obligée de quitter le territoire français alors qu'elle a toujours été en situation régulière ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée d'incompétence dès lors qu'elle n'est ni revêtue de la mention des fonctions de son auteur ni de son prénom ni de son nom en méconnaissance des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; *elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le visa court séjour " membre de famille de français " permet le dépôt d'une demande de certificat de résidence algérien en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2404260 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés. 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 3. Pour justifier de l'urgence, Mme C fait valoir que la décision en litige affecte sa situation d'ascendante à charge d'un ressortissant français dès lors qu'elle sera placée en situation irrégulière à l'expiration de son visa court séjour valable 90 jours ou obligée de quitter le territoire français alors qu'elle a toujours été en situation régulière. Cependant, il résulte de l'instruction que Mme C, entrée en France sous couvert d'un visa court séjour de type C mention "famille de français" autorisant des entrées multiples pour une durée de 90 jours valable du 24 décembre 2023 au 23 décembre 2024, a déposé une demande de certificat de résidence algérien le 1er mars 2024. Ainsi, la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a clôturé sa demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français doit être regardée comme refusant une première délivrance d'un titre de séjour. La condition d'urgence ne peut ainsi être présumée et il appartient à la requérante de démontrer concrètement l'existence d'une situation d'urgence. En se bornant à invoquer les seuls éléments précités, Mme C n'établit pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Grenoble, le 1er juillet 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404261
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
ORTA_2404261_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel