TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2302957_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Bacquevort, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2023 portant titre de pension en tant qu'elle fixe la date d'effet de la pension au 14 décembre 2022, ensemble la décision implicite du 7 février 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) à titre principal, enjoindre à l'Etat de fixer la date d'effet de la pension au 1er juin 2022 dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les arrérages de sa pension depuis le 1er juin 2022, assortis des intérêts de droit depuis cette date ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à titre principal à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux, à titre subsidiaire au rejet de la requête de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-13 du même code : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. () Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : () Indre-et-Loire ()". 2. M. A B, qui était ingénieur des travaux publics de l'Etat pour le ministère de l'écologie, et réside 42 rue du général Chanzy à Talence (33400) dans le département de la Gironde, a été radié des cadres à compter du 1er juillet 2000. Par arrêté du 16 janvier 2023, une pension civile de retraite lui a été concédée avec effet au 14 décembre 2022. Il demande dans le présent litige la modification de son titre de pension. Sa pension étant payée par le centre de gestion des retraites de Tours, en vertu des dispositions de l'article R. 312-13 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Bordeaux n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il convient, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif d'Orléans. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Orléans, à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Bordeaux, le 14 juin 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302957
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2302957_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel