TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302956_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, l'association La forêt du je libre, l'association Imagine un colibri, l'association Charente nature et M. A B, représentés par Me Daoud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel la préfète de la Charente a enregistré l'installation de production d'enrobés routiers sise à Marsac, au lieu-dit " Combe Ayon " devant être exploitée par la société par actions simplifiée Enrobes du sud-ouest, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que l'ouverture du projet doit intervenir la fin de l'année 2023 ainsi qu'en atteste la lettre à l'attention de Grand Angoulême agglomération en date du 29 octobre 2021 et que la centrale de bitume sur le site de Marsac est de nature à engendrer des nuisances particulièrement délétères, tant sur la santé et la commodité des populations que sur l'environnement et l'agriculture et l'économie locales ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dont ils demandent la suspension ; l'étude d'impact est insuffisante en ce qu'elle n'étudie aucun site alternatif qui aurait été plus à même d'accueillir le projet, en ce qu'elle ne mentionne pas les habitations les plus proches et omet certains établissements accueillant du public pourtant dans la zone examinée par le dossier, en ce qu'elle n'évoque que de manière imprécise et incomplète l'état initial de l'environnement, en ce qu'elle ne décrit de manière que de manière lacunaire les nuisances occasionnées par le projet, en ce qu'elle prend insuffisamment en compte les effets de l'installation projetée sur les zones Natura 2000, en ce qu'elle ne traite pas de l'orientation et de la force des vents, en ce qu'elle n'étudie pas les impacts du projet sur la population et sur la santé publique, en ce qu'elle ne précise pas les capacités financières de l'exploitant, en ce qu'elle n'analyse pas les effets de l'installation sur le climat, notamment en matière d'émissions de gaz à effet de serre, en ce qu'elle omet de mentionner le cumul des incidences avec les autres projets et en ce que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation sont incohérentes et insuffisantes ; les prescriptions de l'arrêté contesté ne permettent pas de prévenir les nuisances que la centrale de bitume, qui devrait être exploitée par la SAS Enrobés du sud-ouest, est susceptible d'entraîner en termes de pollution atmosphérique, de commodité du voisinage, de transport routier, de conservation des parcelles agricoles affectées à l'agriculture biologique et aux cultures écologiques ; le projet, qui comporte également des nuisances aux intérêts paysagers, à l'attrait pour le village de Marsac et qui est susceptible d'entraîner une dévaluation immobilière de la zone d'implantation de ce projet ainsi qu'une perte d'attractivité conséquente de cette partie du territoire, n'est pas compatible avec les documents d'urbanisme applicables ; le projet est incompatible avec l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 à l'issue de la COP21 ; le projet ne comporte aucune mesure satisfaisante en matière de protection de la ressource en eau ; il méconnaît l'article L. 110-1 du code de l'environnement en ce qu'il méconnaît objectif de recourir aux meilleures techniques disponibles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 octobre 2023 sous le n° 2302957 par laquelle l'association la forêt du je libre et les autres requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de la situation d'urgence qu'ils invoquent, les requérants soutiennent que l'ouverture du projet est imminente dès lors qu'un courrier de la société par actions simplifiée (SAS) Enrobés du sud-ouest en date du 29 octobre 2021 à Grand Angoulême agglomération indiquerait, selon eux, que l'ouverture de la centrale d'enrobés routiers sise à Marsac, au lieu-dit " Combe Ayon " devrait intervenir à la fin de l'année 2023. Il ressort toutefois de ce courrier, qui ne fait état que d'une simple intention d'acquérir le terrain situé ZA bois de Chadutaud à Marsac, sur une parcelle cadastrée ZX 1, d'une superficie de 30 867 m² et qui précise d'ailleurs qu'il ne constitue pas un engagement ferme et irrévocable de réaliser l'acquisition projetée, que l'installation de cette centrale d'enrobés routiers est subordonnée à l'obtention d'un certificat d'urbanisme, à l'obtention d'un état des hypothèques, à la purge de tout droit de préemption, à l'obtention d'un permis de construire l'installation dont s'agit, à l'approbation du projet par le conseil communautaire puis à la conclusion d'une promesse synallagmatique de vente à établir. 4. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association La forêt du je libre et des autres requérants, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association la forêt du je libre, à l'association Imagine un colibri, à l'association Charente nature et à M. A B. Copie en sera transmise à la préfète de la Charente et à la société par actions simplifiée Enrobés du sud-ouest. Fait à Poitiers, le 6 novembre 2023. Le juge des référés, Signé L. CAMPOY La République mande et ordonne à la préfète de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
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TA866 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2302956_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel