TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302959_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 24 février 2023 sous le n° 2302959, M. E B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de l'enfant mineur D B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 24 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 6 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour le jeune D B en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation, tant au regard des actes d'état civil produits que s'agissant de l'objet et des conditions du séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 24 février 2023 sous le n° 2302960, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 24 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation, tant au regard des actes d'état civil produits que s'agissant de l'objet et des conditions du séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. III. Par une requête enregistrée le 24 février 2023 sous le n° 2302961, M. E B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de l'enfant mineur C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 24 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 6 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour le jeune C B en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation, tant au regard des actes d'état civil produits que s'agissant de l'objet et des conditions du séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. IV. Par une requête enregistrée le 24 février 2023 sous le n° 2302962, Mme F B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 24 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 6 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation, tant au regard des actes d'état civil produits que s'agissant de l'objet et des conditions du séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, de nationalité française, né le 22 septembre 1983, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Bamako la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France aux jeunes D B, né le 17 novembre 2014, et C B, né le 1er novembre 2012, qu'il présente comme ses fils, en qualité d'enfants mineurs étrangers de ressortissant français. Mme A B, née le 13 novembre 2002 et Mme F B, née le 1er septembre 2000, ses filles alléguées, ont sollicité auprès de cette même autorité consulaire des visas d'entrée et de long séjour en qualité d'enfants majeurs de ressortissant français. L'autorité consulaire ayant opposé des refus à leurs demandes par des décisions des 6 et 7 octobre 2022, M. E B et Mmes A et F B ont contesté ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a rejeté leur recours par une décision implicite née le 24 décembre 2022. Par la présente requête, M. E B et Mmes A et F B demandent au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2302959, 2302960, 2302961 et 2302962 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il résulte des mentions de l'accusé de réception adressé aux requérants par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, leur indiquant expressément qu'en l'absence de réponse à leur recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que d'une part, le caractère authentique des documents d'état civil produits pour justifier du lien de filiation des demandeurs avec M. E B, leur père allégué, est remis en cause par certaines données y figurant, et, d'autre part, les informations communiquées pour justifier les conditions des séjours envisagés sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. S'agissant des enfants mineurs D et C B : 4. D'une part, s'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer aux enfants mineurs de ressortissants français les visas qu'ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour des motifs d'ordre public, au titre desquels figurent le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Pour établir l'identité et le lien de filiation des jeunes D et C B, M. E B a produit tant devant l'autorité consulaire que devant la commission de recours, d'une part, s'agissant de l'enfant D B, le volet n° 3 d'un acte de naissance n° 016423/ 2019 dressé le 7 février 2019 par un officier d'état civil du centre principal n° 4 de la commune de Bamako, et, d'autre part, concernant le jeune C B, le volet n° 3 d'un acte de naissance n° 3688MG73/2012 dressé le 11 décembre 2012 par un officier d'état civil du centre principal n° 4 de la commune de Bamako. Toutefois, ces documents ne comportent pas le numéro d'identification nationale attribué à chaque ressortissant malien (numéro " N.I.N.A "), obligatoire en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi malienne n° 06-040 du 11 août 2006. En outre, et alors que les requérants ne contestent pas le caractère incomplet de ces actes, le ministre oppose utilement la contradiction résultant de leur contenu avec la déclaration sur l'honneur signée de M. E B le 20 février 2016 et notifiée au service ministériel en charge du suivi des procédures de naturalisation, dans laquelle ce dernier attestait ne pas avoir d'enfant. Enfin, la circonstance que les requérants produisent de nouveaux actes d'état-civil datés du 13 février 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur les constats opérés précédemment. Par suite, en refusant la délivrance de visas d'entrée et de long séjour aux enfants D et C B au motif que leur lien de filiation avec M. E B n'est pas établi, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. S'agissant de Mme A B : 7. Pour établir son identité et son lien de filiation avec M. E B, Mme A B produit la souche n° 3 d'un acte de naissance n° 184, non daté, dressé par un officier d'état civil du centre principal d'Ambidédi, de la commune de Kéméné Tambo (Mali). Toutefois, ce document, dont le caractère incomplet n'est pas contesté par la requérante, ne comporte pas de numéro " N.I.N.A " pourtant obligatoire en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi malienne, ainsi qu'indiqué au point 6. La circonstance que Mme A B produise à l'appui de sa requête un autre document d'état civil daté du 14 février 2023, et donc postérieur à la décision attaquée, est sans effet au regard du constat de l'absence de numéro " N.I.N.A ". En conséquence, et dès lors par ailleurs que Mme A B n'a pas été déclarée en qualité d'enfant du requérant à l'occasion des démarches de ce dernier en vue de l'obtention de la nationalité française, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de recours a pu rejeter le recours dont elle était saisie, au motif que lien de filiation de Mme A B avec M. E B n'est pas établi. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. S'agissant de Mme F B : 8. Afin de justifier de son identité et du lien de filiation l'unissant à M. E B, Mme F B ne produit, à l'appui de sa requête, que la copie littérale d'un acte de naissance n° 144 dressé le 14 février 2023 par un officier d'état civil du centre principal de la commune de Kéméné Tambo. Toutefois, en l'absence d'autre acte d'état civil produit, et alors par ailleurs, comme il a été dit au point 6, que M. E B n'a pas fait part de la naissance de la requérante lors de sa demande de naturalisation, un tel document, établi postérieurement à la décision attaquée, ne peut être regardé comme établissant l'identité de Mme F B et son lien de filiation avec M. E B. Par suite, en refusant à l'intéressée la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au motif que son lien de filiation avec M. E B n'est pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 9. En second lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 10. Ainsi qu'il a été dit aux points 6 à 9, et en l'absence de justification d'éléments de possession d'état, le lien de filiation entre M. E B et ses enfants allégués n'est pas établi. Par suite, les requérants ne peuvent valablement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E B et Mmes A et F B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite attaquée de la commission de recours. Par conséquent, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2302959 et n° 2302961 présentées par M. E B, la requête n° 2302960 présentée par Mme A B et la requête n° 2302962 présentée par Mme F B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, Mme A B, Mme F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, P. REVEREAULe président, P. BESSE Le greffier, S. BRIAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2302960, 2302961, 230296
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302959_20240130
TA5123 octobre 2025
DTA_2302962_20251023TA345 décembre 2025
DTA_2302961_20251205TA5118 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2302959_20240130
Données disponibles
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