TA343ème chambre3ème chambreCitée 4×
TA34 · 3ème chambre — 5 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2302961_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. B... A..., représenté par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 32 500 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’absence d’affectation pendant une durée de quatre années constitue une faute de l’administration ; - il a subi un préjudice de carrière à hauteur de 2 500 euros et un préjudice moral et d’atteinte à sa réputation à hauteur de 30 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la commune de Montpellier, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - et les observations de Me Lalubie, représentant la commune de Montpellier. Considérant ce qui suit : M. A..., éducateur principal des activités physiques et sportives, a formé une réclamation préalable indemnitaire tendant à la réparation de ses préjudices en lien avec son absence de fonctions depuis quatre ans. La commune de Montpellier n’a pas répondu à cette demande et l’a ainsi implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 32 500 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : M. A... soutient que la commune de Montpellier a commis une faute en le laissant sans fonctions et sans affectation depuis l’année 2018. Toutefois, la commune soutient que suite à l’avis défavorable du 9 janvier 2018 du comité médical sur son inaptitude à ses fonctions mais pas à toutes les fonctions, M. A... a été affecté à l’unité Passerelle sur un poste de chargé administratif polyvalent. M. A... n’ayant pas répliqué, l’absence de fonctions et d’affectation n’est pas établie. En l’absence de faute, M. A... n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité de la commune de Montpellier. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de la commune de Montpellier doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montpellier, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... la somme de 500 euros à verser à la commune de Montpellier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la commune de Montpellier la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Montpellier. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025. La rapporteure, C. C... Le président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 5 décembre 2025. La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 décembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2302961_20251205
Données disponibles
- Texte intégral