TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304506_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin et 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - il a envoyé un courriel à préfecture des Yvelines le 14 février 2023 afin d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour mais n'a obtenu aucune réponse en dépit d'une relance par téléphone le 1er mars 2023, par courrier le 25 avril 2023 et par courriel le 6 juin 2023 ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle il est placé, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, l'expose à une mesure d'éloignement, porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, l'empêche de trouver un emploi et porte atteinte à son droit au logement ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant ne justifie d'aucune urgence dès lors qu'il est en situation irrégulière depuis son entrée en France, qu'il n'a entamé des démarches que tardivement, qu'il n'a aucun souci de santé, qu'il ne présente aucune situation de précarité particulière et qu'il n'a pas de famille à charge ; - la mesure demandée n'est pas utile en ce qu'elle implique de privilégier le requérant par rapport aux autres demandeurs alors qu'il ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière ; - à titre subsidiaire, il conviendrait, le cas échéant, d'accorder à l'administration un délai de trois mois ou plus pour convoquer M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1985, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel. 6. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance n° 2302961 du 31 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, au motif de l'absence d'urgence de cette demande. Et, à l'appui de la présente requête, qui comporte des conclusions et des moyens identiques à ceux formés dans l'instance n° 2302961, M. B ne se prévaut d'aucun changement de circonstances de droit ou de fait intervenu postérieurement à cette décision. En tout état de cause, M. B, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, ne justifie pas, par les éléments qu'il produit, de circonstances particulières impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Ainsi en l'absence d'urgence, la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat les entiers dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2304506_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel