TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2302961_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 avril 2025, Mme C B épouse A conteste la décision du 7 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement pour un montant initial de 4 674 euros. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu en litige est justifié dès lors que les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation logement doivent tenir compte des pensions alimentaires perçues ou versées, ces dernières étant considérées comme des charges déductibles ; - la bonne foi de l'intéressée n'est pas remise en cause ; - la requérante ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordée la remise de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A a bénéficié d'une aide personnelle au logement à compter du mois de mai 2018. A la suite d'un échange avec les services fiscaux ayant révélé l'absence de déclaration des pensions alimentaires que Mme B épouse A a perçues, la régularisation de son dossier a ainsi généré un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 4 674 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, qui a été notifié à Mme B épouse A, par une décision de la CAF de Meurthe-et-Moselle du 7 mai 2023. Mme B épouse A a sollicité, le 11 mai 2023, la remise de sa dette, qui, par une décision du 7 août 2023, lui a été partiellement accordée, laissant à sa charge la somme de 2 337 euros. Par la présente requête, Mme B épouse A doit être regardée comme demandant, d'une part, l'annulation la décision du 7 août 2023 et, d'autre part, à ce qu'une remise de sa dette lui soit accordée. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Mme B épouse A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée dès lors qu'elle a deux enfants à charge, qu'elle doit effectuer plus de 90 kilomètres par jour pour exercer ses fonctions et que les frais liés à son divorce sont très importants. A l'appui de ses allégations, Mme B épouse A produit un bulletin de salaire attestant de ses ressources, d'environ 2 273 euros par mois et justifie qu'elle doit s'acquitter d'un loyer mensuel de 860 euros ainsi que diverses charges usuelles et des frais ponctuels pour la santé de ses enfants. Au regard de l'ensemble de ces éléments, alors que la CAF précise que Mme B épouse A perçoit mensuellement, en sus de son salaire, 750 euros de pension alimentaire et 226 euros d'allocations familiales, Mme B épouse A ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'indu mis à sa charge, la requérante pouvant, si elle s'y croit fondée, demander à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle un échelonnement pour le remboursement de sa dette. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de Mme B épouse A, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait se voir accorder la remise totale de l'indu d'aide personnelle au logement en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302961
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Chronologie de l'affaire
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TA5426 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2302961_20250526
Données disponibles
- Texte intégral