TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2302961_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 mars 2024, la juge statuant en référé sur la requête présentée par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Puy-de-Dôme, a ordonné une expertise confiée M. A B, aux fins de déterminer la nature et l'étendue des désordres affectant le collège du Beffroi à Billom. Par une ordonnance du 22 mai 2024, la juge des référés, sur les demandes de la SAS GCC et la SA Axa France IARD et du département du Puy-de-Dôme, a d'une part, étendu les opérations d'expertise à la SAS Entreprise Duché et son assureur, la SMABTP, à la SAS Gauthier, et son assureur, la SA SMA, à la SAS Etablissements Mathieu Giraud, à la société Apave Infrastructures et Constructions France, et à son assureur, la Lloyds Insurance Company, et, d'autre part, a mis hors de cause la société Apave SudEurope et la SA Montmirail Coverholder lloyd's. Par une lettre enregistrée le 29 janvier 2025, M. B, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à l'office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy-de-Dôme (OPHIS 63), intervenu en qualité de conducteur d'opération, et la société Ingérop, rédacteur du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot couverture. L'intégralité des pièces de la procédure a été communiquée à l'OPHIS 63 et à la société Ingérop qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à l'OPHIS 63 et à la société Ingérop. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 4 octobre 2024 auront lieu contradictoirement en présence de l'OPHIS 63 et à la société Ingérop. Article 2 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Puy-de-Dôme, à l'Entreprise Générale GCC Auvergne, à la SA AXA France IARD, à la SARL Andesite Architecture, à la SAS Entreprise Duché, à la SMABTP, à la SAS Gauthier, à la SA SMA, à la SAS Etablissements Mathieu Giraud, à la société Apave Infrastructures et Constructions France, au Lloyds Insurance Company, à l'OPHIS 63, à la société Ingérop et à M. A B, expert. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 février 2025. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302961 pm
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Chronologie de l'affaire
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TA6321 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2302961_20250221
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2302961_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel