TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2302961_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 mars 2024, la juge statuant en référé sur la requête présentée par le département du Puy-de-Dôme, a ordonné une expertise confiée à M. A B, aux fins de déterminer la nature et l'étendue des désordres affectant le collège du Beffroi à Billom. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2024, la SAS GCC et la SA Axa France IARD, représentées par la SELARL Juge Fialaire Avocats, demandent au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la SAS Entreprise Duché et à son assureur en responsabilité civile décennale, la SMABTP, à la SAS Gauthier, et à son assureur en responsabilité civile décennale, la SA SMA, et à la SAS Etablissements Mathieu Giraud. Elles soutiennent que : - pour la réalisation des travaux le lot n°7 " menuiseries extérieures " a été confié à la SAS Gauthier, le lot n°6 " couverture étanchéité " à la SAS Entreprise Duché et le lot n°15 " chauffage ventilation sanitaire " à la SAS Etablissements Mathieu Giraud ; la réception définitive des travaux est intervenue le 31 janvier 2014 ; - les désordres invoqués par le département du Puy-de-Dôme sont susceptibles d'affecter les lots n°6, 7 et 15, et sont donc de nature à engager la responsabilité de ces sociétés sous-traitantes et la mobilisation éventuelle des garanties de leurs assureurs ; - l'expert organise une première réunion sur place le 22 mars 2024. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, la SARL Andesite Architecture, anciennement dénommée Adquat Architecture, représentée par la SELARL Tournaire Meunier, ne s'oppose pas à cette demande d'extension et demande au juge des référés de réserver les dépens. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, le département du Puy-de-Dôme demande au juge des référés : - d'étendre l'expertise à la société Apave Sud Europe SAS et à son assureur décennal, la Compagnie Lloyd's Coverholder-Montmirail SA ; - de réserver les frais d'expertise et les dépens. Il soutient que suite à la première réunion du 22 mars 2024, il est apparu nécessaire d'appeler en cause le bureau de contrôle Apave qui est intervenu lors de l'extension du collège selon acte d'engagement du 20 décembre 2010, ainsi que son assureur décennal, la date de réception définitive de l'entier ouvrage étant le 31 mars 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la SMABTP et la SAS Entreprise Duché, représentées par la SCP Langlais Brustel Ledoux et Associés, demandent au juge des référés de prendre acte de leurs plus expresses protestations et réserves et de réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la SAS Gauthier et la SA SMA, représentées par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, demandent au juge des référés : - de rejeter la demande d'extension ; - subsidiairement, de prendre acte de leurs protestations et réserves ; - de réserver les dépens. Elles font valoir que les travaux ont été réceptionnés le 31 janvier 2014 de sorte que le département du Puy-de-Dôme n'est plus recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale, l'extension n'a pas d'utilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la SAS Apave SudEurope, la société Apave Infrastructures et Constructions France, intervenante volontaire, venant aux droits de la SAS Apave SudEurope, la SA Montmirail Coverholder lloyd's, et la société Lloyd's Insurance Company, intervenante volontaire, représentées par la SELARL Berthiaud et Associés, demandent au juge des référés : - à titre liminaire, de mettre hors de cause les sociétés Apave SudEurope et Montmirail ; - de recevoir l'intervention volontaire de Lloyd's Insurance Company ; - à titre principal, de mettre hors de cause la société Apave Infrastructures et Constructions France et de son assureur, Lloyd's Insurance Company ; - à titre subsidiaire de prendre acte de leurs plus expresses réserves ; - de compléter la mission de l'expert ; - de mettre à la charge du département les dépens. Elles soutiennent que : - l'Apave Infrastructures et Constructions France vient au droit de l'Apave SudEurope depuis le 1er janvier 2023 ; - la société Montmirail n'est pas l'assureur de la société Apave SudEurope mais exerce une activité de courtage en assurances ; - la société Apave SudEurope a souscrit auprès des Souscripteurs du lloyd's de Londres une police d'assurance qui couvre son activité de contrôleur ; Lloyd's Insurance Company vient désormais aux droits des Souscripteurs du lloyd's de Londres ; - la réception des travaux a été signée le 31 janvier 2014 ; l'appel en cause vient donc après l'expiration du délai décennal. L'intégralité des pièces de la procédure a été communiquée à la SAS Etablissements Mathieu Giraud qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. D'une part, la SAS GCC et la SA Axa France IARD demandent que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 4 mars 2024, aient lieu contradictoirement en présence de la SAS Entreprise Duché et de son assureur, la SMABTP, de la SAS Gauthier, et de son assureur, la SA SMA, et de la SAS Etablissements Mathieu Giraud. D'autre part, le département du Puy-de-Dôme demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société Apave Sud Europe SAS et à son assureur, le Lloyd's Coverholder-Montmirail SA. Leur participation est utile à l'accomplissement de la mission de l'expert. Dans ces circonstances, et dès lors que la mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge pas de sa responsabilité, il y a lieu, dès lors, de faire participer aux opérations d'expertise ces sociétés, de faire droit aux demandes visant à étendre l'expertise ordonnée le 4 mars 2024 à leur contradictoire et de rejeter les conclusions, d'une part, de la SAS Gauthier et de son assureur, la SA SMA, et d'autre part celles de la société Apave Infrastructures et Constructions France et de son assureur, Lloyd's Insurance Company, visant à leur mise hors de cause. 3. Il résulte de l'instruction que la SA Montmirail Coverholder lloyd's a été mise en cause par le département du Puy-de-Dôme, alors que l'assureur de la société Apave est le Lloyds Insurance Company. Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause la SA Montmirail Coverholder lloyd's et de donner acte au Lloyds Insurance Company de son intervention volontaire. 4. Il résulte de l'instruction que la société Apave SudEurope a été mise en cause par le département du Puy-de-Dôme, alors que les missions de contrôle technique relèvent de la responsabilité de la société Apave Infrastructures et Constructions France. Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause la société Apave SudEurope et de donner acte à la société Apave Infrastructures et Constructions France de son intervention volontaire. 5. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il appartient à la présidente de la juridiction et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Les conclusions des parties tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Constructions France est admise, la société Apave SudEurope est mise hors de cause. Article 2 : L'intervention volontaire du Lloyds Insurance Company est admise, la SA Montmirail Coverholder lloyd's est mise hors de cause. Article 3 : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 4 mars 2024, auront lieu contradictoirement en présence de la SAS Entreprise Duché et de son assureur, la SMABTP, de la SAS Gauthier, et de son assureur, la SA SMA, de la SAS Etablissements Mathieu Giraud, de la société Apave Infrastructures et Constructions France, et de son assureur, la Lloyds Insurance Company. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Puy-de-Dôme, à l'Entreprise Générale GCC Auvergne, à la SA AXA France IARD, à la SARL Andesite Architecture, à la SAS Entreprise Duché, à la SMABTP, à la SAS Gauthier, à la SA SMA, à la SAS Etablissements Mathieu Giraud, à la société Apave Infrastructures et Constructions France, à la société Apave SudEurope, au Lloyds Insurance Company, à la SA Montmirail Coverholder lloyd's, et à M. A B, expert. Fait à Clermont-Ferrand, le 22 mai 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302961 pm
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TA6322 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2302961_20240522
TA345 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2302961_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel